137 et 139 CP: vol d’ordinateurs ou de supports informatiques; - Art. 140 CP: manipulations informatiques permettant l’appropriation de va leurs matérielles confiées ou la disposition d’avoirs sur un compte qui avait été confié; - Art. 143 CP: usage illicite d’un ordinateur; - Art. 145 CP: destruction ou dommages occasionnés à des supports informatiques; - Art. 146 CP; - Art. 148 CP: le fait de «tromper» une machine ne suffit pas en vue d’une incrimination pour escroquerie; - Art. 151 CP; - Art. 159 CP; - Art. 162 CP: espionnage informatique; - Art. 166 et 325 CP: effacement de données comptables; - Art. 221, 222, 223 CP; - Art. 251 et 317 CP;