Le Tribunal fédéral a récemment pris position sur la question de savoir si les supports informatiques constituaient ou non des écrits ou des signes au sens de l’art. 110 ch. 5 CP. Il l’a expressément admis concernant le support magnétique de données (ATF 111 IV 119 ss). A cette occasion, il a nié la nécessité de l’immédiateté de la lecture d’un titre au sens de l’art. 110 ch. 5 CP. Les seuls critères permettant de conclure à l’existence d’un titre sont ainsi, à ses yeux: - l’aptitude à prouver un fait ayant une portée juridique, - l’incorporation d’une déclaration d’origine humaine et - la lisibilité.