conjointement par l’Office fédéral de la justice et l’Administration fédérale des contributions[105]. 2. Personnes non astreintes à tenir des livres Le droit privé suisse ne connaît pas de dispositions spéciales concernant la conservation des documents par des personnes non astreintes à tenir des livres. L’interprétation historique et systématique des nouvelles dispositions du code des obligations permet d’affirmer que seules les personnes astreintes à tenir des livres sont visées par les art. 262 ss CO (Message du Conseil fédéral à l’appui d’une modification du code des obligations du 7 mai 1975, FF 1975 I 1809). b. Droit pénal