Les art. 962 et 963 CO règlent l’obligation de conserver les livres et celle de les produire. Aux termes de ces dispositions, les livres (exception faite du compte d’exploitation et du bilan) peuvent être conservés sous forme d’enregistrements sur des supports d’images, la correspondance et les pièces comptables sur des supports de données ou d’images (art. 962, al. 2 CO). Les conditions auxquelles est soumise la conservation de documents sous une telle forme figurent aux art. 962 al. 2 in fine et 963 CO, ainsi que dans l’O du 2 juin 1976 concernant l’enregistrement des documents à conserver (ci-après OED, RS 221.431). Au surplus, des directives datant du 1er juillet 1976 ont été élaborées