{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-06-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-51-59--_1987-06-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000515.pdf?ID=150000515", "Checksum": "4993de2a30f3c153c4e5778acb342b8e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.59 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 24.06.1987 JAAC 51.59 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 24.06.1987 JAAC 51.59 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 24.06.1987 JAAC 51.59 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:38", "Checksum": "69d4ff3a8054640afcf649d89c638004", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 24.06.1987 JAAC 51.59 \r\n\nDans les cas où l’une des parties soumise aux art. 962 et 963 CO (ou à une\ndisposition qui y renvoie) ne dispose plus de l’original d’une pièce qu’elle\na enregistrée sur un support de données ou d’images en respectant les\ndispositions prévues à ce sujet (CO, OED, Directives, cf. ci-dessus A. a.1),\nl’art. 962 al. 4 CO garantit à ces enregistrements la même valeur probante\nqu’aux documents, dans la mesure où aucune autre règle n’impose la\nconservation de l’original. Cette règle est valable en procédure civile,\nadministrative et pénale.\n\n7\nAux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de poursuite\npour dettes et faillite, il est soutenable que l’autorité rejette la mainlevée\nd’opposition si seule une copie tirée d’un support informatique est produite.\nLa nature sommaire de cette procédure justifie, à ses yeux, cette dérogation\nau principe fixé à l’art. 962 al. 4 CO. Ne disposant pas de l’original, le créancier\nen est ainsi réduit à obtenir reconnaissance de sa créance par la voie de la\nprocédure ordinaire.\nLorsqu’une partie ne peut se prévaloir de l’art. 962 al. 4 CO, la valeur probante\nde la copie tirée d’un support informatique dépendra des dispositions de\nprocédure à appliquer. En procédure pénale, on peut admettre que cette copie\nest, au même titre que l’original, soumise à la liberté d’appréciation du juge\net que, vu le principe de la liberté des preuves, elle constitue un moyen de\npreuve à part entière. La procédure civile et administrative suivant le principe\nde la preuve stricte, il est possible qu’un enregistrement ne bénéficie pas de\nla même valeur probante que l’original. Tel sera généralement le cas lorsque\nson authenticité est contestée par la partie adverse. Le principe de la libre\nappréciation des preuves régissant la procédure civile et partant la procédure\nadministrative, la partie qui se prévaut de l’enregistrement aura tous les\nmoyens de preuve à sa disposition en vue d’établir la conformité de la copie à\nl’original. Bien évidemment, la solution à ce problème est du seul ressort des\ninstances judiciaires cantonales et fédérales.\n\nC. Supports de données ou supports d’images - le cas des\nsystèmes d’enregistrements d’images par représentations\nnumérisées des documents originaux\n\na. Les art. 962 et 963 CO font une distinction entre les supports de données et\nles supports d’images. Lors de l’introduction de ces articles, les écrits existants\nne pouvaient être enregistrés que par microfilmage. Les autres procédés\nétaient encore très compliqués, trop lents et peu pratiques (FF 1975 I 1809 ss).\nConscient de l’évolution technique en ce domaine, le législateur n’entendait\npas exclure certains procédés techniques ni en imposer d’autres. Le but de\nl’art. 962 CO était donc de «définir les exigences auxquelles doivent être soumis\nl’établissement et la qualité des enregistrements, afin qu’ils puissent être admis\npour la conservation de documents» (FF 1975 I 1816). Ces exigences sont les\nsuivantes:\n- les enregistrements doivent correspondre exactement aux documents et\naux faits indiqués; ils doivent communiquer les mêmes données que les\ndocuments qu’ils remplacent; ils doivent présenter une certaine sécurité\ncontre la falsification ou autre modification frauduleuse;\n- ils doivent pouvoir être lus en tout temps;\n- ils doivent être retrouvables facilement et classés systématiquement;\n- les instructions de travail doivent être respectées (v. Directives et Ordonnance\ncitées sous A. a. 1);\n\n8\n- l’enregistrement doit être durable.\nb. Etablir si le disque laser satisfait à ces exigences serait l’objet d’une\nexpertise technique approfondie. Au vu des indications actuellement\ndisponibles, il est néanmoins possible d’évaluer les performances du disque\nlaser ou de comparer ses caractéristiques à celles d’autres supports, tels que\nles photocopies, les microfiches ou les supports informatiques traditionnels\n(bandes magnétiques, disquettes, etc.).\n\n1. Correspondance exacte avec les originaux\n\nLes documents enregistrés sur les disques laser sont lus par des scanners\nfournissant une résolution de 16 points au millimètre. Une telle résolution\npermet d’enregistrer très exactement signatures et croquis.\n\n2. Communication des mêmes données que les documents\nremplacés\n\nL’imprimante laser a une densité d’impression de 16 points au millimètre, ce\nqui correspond exactement à la résolution du scanner. L’image reproduite est\ndonc une reproduction fidèle des données enregistrées.\n\n3. Sécurité contre la falsification\n\nLe système dispose d’un éditeur d’images qui permet de modifier les\ndocuments enregistrés. L’utilisation abusive de cet outil de gestion des\ndocuments pourrait constituer un risque de falsification. Pour remédier à\nce risque, toutes les transactions effectuées sur le système sont enregistrées\nafin de pouvoir, le cas échéant, reconstituer les manipulations subies par un\ndocument.\nEn raison de la complexité des installations, les risques de falsification par\ndes personnes étrangères au système semblent très limités. La photocopie -\noù une paire de bons ciseaux et du ruban adhésif permettent d’excellentes\n\n9\nfalsifications - et les supports informatiques traditionnels - qui tous rendent\npossible une modification des fichiers sans qu’il ne subsiste nécessairement de\ntraces - ne garantissent en tout cas pas une meilleure sécurité.\n\n4. Relecture en tout temps\n\nPour autant que le système soit à disposition, les supports de données peuvent\nêtre lus en tout temps.\n\n5. Recherche facile et classification systématique des documents\n\nLes méthodes d’indexation proposées par le système dépassent largement les\nprocédures adoptées pour le classement et la recherche des autres supports.\n\n"}