{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-06-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-51-59--_1987-06-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000515.pdf?ID=150000515", "Checksum": "4993de2a30f3c153c4e5778acb342b8e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.59 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 24.06.1987 JAAC 51.59 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 24.06.1987 JAAC 51.59 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 24.06.1987 JAAC 51.59 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:38", "Checksum": "69d4ff3a8054640afcf649d89c638004", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 24.06.1987 JAAC 51.59 \r\n\n 5\nl’original. Si l’authenticité de la copie est remise en question, la partie qui s’en\nprévaut pourrait se trouver dans une situation difficile. Cependant la plupart\ndes codes de procédure soumettent la preuve par titres au principe de la libre\nappréciation du juge. De la sorte, la partie qui se prévaut d’une copie disposera\nde tous les moyens de preuve en vue d’établir l’authenticité du titre produit.\nOn relèvera qu’une copie produite en justice (et, par conséquent, également un\nexemplaire tiré d’un support informatique) représente à tout le moins un objet\nd’inspection oculaire (Augenscheinobjekt; Lutz Krauskopf, Die rechtliche\nStellung des Mikrofilms in Europa, AWV (Ausschuss für wirtschaftliche\nVerwaltung), Schrift Nr. 348, p. 27 ss).\n\nb. Procédure pénale\n\nA l’instar de la procédure civile, la procédure pénale est principalement de\nla compétence des cantons (art. 64bis al. 2 Cst.). Contrairement à la première\nnommée, la procédure pénale permet, en principe, de recevoir toutes les\npreuves (système de la liberté des preuves). De plus, ce système est complété\npar le principe de la libre appréciation des preuves, principe qui s’impose aux\ncantons, en vertu de l’art. 249 de la LF du 15 juin 1934 sur la procédure pénale\n(PPF, RS 312.0; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne\n1987, nos 868 ss et 899 ss; Peter Noll, Strafprozessrecht, Zurich 1977, p. 63).\nParmi les divers moyens de preuve, on trouve en particulier les pièces à\nconviction. Dans cette catégorie, on distingue les écrits (documents ou papiers\nde toute nature) et les objets (Objekte; Piquerez, op. cit., no 1145 ss). Ces types\nde pièces représentent tous les deux des objets d’inspection oculaire et sont\nsoumis à la liberté d’appréciation du juge (Noll, op. cit., ch. V/2/d; Piquerez,\nop. cit., no 1147). Il importe peu que la pièce présentée soit un original ou une\ncopie (Hauser, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Bâle\n1984, p. 182 s.). Les copies tirées d’un support de données ou d’images sont\ndonc, au même titre que l’original, considérées comme des moyens de preuve\nsoumis à la libre appréciation du juge.\n\nc. Procédure administrative\n\nA l’époque de l’élaboration des textes fédéraux de procédure, les supports\ninformatiques n’existaient pas encore ou, du moins, ne connaissaient pas la\ndiffusion qui est la leur actuellement. On n’y trouve donc pas de dispositions\nconcernant la valeur probante des supports de données ou d’images.\nS’agissant des administrés astreints à tenir des livres au sens des art. 957 ss\nCO, on doit admettre que l’art. 962 al. 4 CO garantit aux supports de données\nou d’images la même valeur probante qu’aux documents et ce, en procédure\nadministrative également. Il en va de même lorsqu’une disposition renvoie\nexpressément à ces articles (art. 47 OPP 2). Une autre solution serait\ncertainement contraire au but visé par la révision des art. 962 et 963 CO.\nEn dehors du champ d’application des art. 962 et 963 CO, il faut admettre que\nles principes valables en procédure civile le sont également en procédure\nadministrative (v. B. a.2, ci-dessus). En effet, si les art. 12 à 18 PA règlent\n\n6\npartiellement la question des moyens de preuve, l’art. 19 PA renvoie, lui, à\nla procédure civile fédérale (de même que les art. 95 et 113 OJ, en relation\navec l’art. 40 OJ). En d’autres termes, les supports de données seront au moins\nconsidérés comme des objets d’inspection oculaire (Augenscheinobjekte, cf.\nKrauskopf, op. cit., p. 27 ss).\n\nd. Exécution forcée\n\nAux termes de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite\n(LP, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance\nde dette constatée par acte authentique ou sous seing privé, peut requérir la\nmainlevée provisoire de l’opposition (art. 82 LP). Dans un arrêt non publié, le\nTribunal fédéral a considéré qu’il était parfaitement soutenable de refuser les\nagrandissements de microfilms comme moyens de preuve. Celui qui entend\nbénéficier de la procédure sommaire de mainlevée provisoire d’opposition doit\ndonc produire les documents valant titre de mainlevée, en original ou copie\ncertifiée conforme. Si ceux-ci ont été détruits à la suite d’un enregistrement,\nseule la procédure ordinaire permet au créancier d’obtenir un titre de\nmainlevée. On notera tout de même que cet arrêt a fait suite à un recours de\ndroit public fondé sur l’arbitraire. Par conséquent, statuant sur un tel recours,\nle Tribunal fédéral n’a pas recherché l’interprétation correcte de la norme\nlitigieuse, mais uniquement si celle adoptée par l’autorité intimée pouvait être\nobjectivement soutenue.\nLa LF sur la poursuite pour dettes et la faillite est actuellement en révision.\nL’avant-projet ne prévoyait aucune modification concernant le dépôt du titre\nde créance qui, aux termes de l’art. 73 LP, devait, à la demande du débiteur,\nêtre produit en original ou copie certifiée conforme. Suite à la procédure de\nconsultation, il s’est cependant avéré que plusieurs groupements consultés\ndésiraient élargir cette disposition, en donnant au créancier la possibilité de\nne produire qu’une copie ou un exemplaire tiré d’un support de données ou\nd’images. L’Office fédéral de la justice a alors élaboré un texte correspondant\nà ce désir[107]. Cette disposition doit cependant encore recevoir l’aval du\nConseil fédéral et être approuvée par les Chambres. Sa portée exacte doit\négalement être déterminée de façon précise. Les éventuelles incidences\nsur la procédure de mainlevée devront, le cas échéant, être dégagées par\nla jurisprudence.\n\ne. Résumé\n\n"}