{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-06-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-51-59--_1987-06-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000515.pdf?ID=150000515", "Checksum": "4993de2a30f3c153c4e5778acb342b8e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.59 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 24.06.1987 JAAC 51.59 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 24.06.1987 JAAC 51.59 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 24.06.1987 JAAC 51.59 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:38", "Checksum": "69d4ff3a8054640afcf649d89c638004", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 24.06.1987 JAAC 51.59 \r\n\nIl n’existe pas de disposition législative générale réglant la question de la\nconservation des documents sous forme d’enregistrements sur des supports de\ndonnées ou d’images. Cependant, intéressée au premier chef par ce problème,\nl’Administration fédérale des contributions a élaboré, en collaboration avec\nl’Office fédéral de la justice, des directives destinées à régler l’enregistrement\ninformatique par les contribuables astreints à tenir une comptabilité (v. sous\nch. A.a.1. ci-dessus). S’agissant des Archives fédérales, aucune disposition\nlégale n’habilite expressément celles-ci à enregistrer des documents sur des\nsupports informatisés. L’art. 2 du R pour les Archives fédérales (RS 432.11)\nse borne à indiquer que «tous les actes de valeur permanente» doivent être\nconservés. Le critère principal concernant le mode d’enregistrement à adopter\nest, pour les Archives fédérales, la durabilité de l’enregistrement.\nAu gré de la législation fédérale la plus récente, on trouve cependant\nquelques dispositions relatives à cette question (par ex.: O du 18 avril 1984\nsur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP\n2, RS 831.401], dont l’art. 47 renvoie expressément aux art. 957 ss CO; le\nR du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS\n831.101], dont les art. 89 et 135 al. 3 donnent à l’Office fédéral la possibilité\nd’autoriser les caisses de compensation à tenir les comptes sur des supports\ninformatiques).\n\nB. Droit de procédure et exécution forcée\n\nRemarque préliminaire\n\nLes moyens de preuve admissibles en procédure sont déterminés par les\nlois cantonales et fédérales de procédure. La valeur probante de ces moyens\ndépend donc de la législation applicable dans le cas d’espèce et de la décision\nde l’autorité appelée à statuer. Seule cette dernière (et d’éventuelles autorités\nde recours) peut donc valablement admettre ou rejeter un moyen de preuve.\nL’exposé ci-dessous réserve donc expressément, d’une part, la liberté des\ndifférents législateurs et, d’autre part, celle des autorités compétentes.\n\na. Procédure civile\n\nLa question de savoir si une partie est tenue de produire l’original ou une\ncopie certifiée conforme du titre invoqué comme moyen de preuve est régie\npar le droit de procédure. Celui-ci est principalement de la compétence des\n\n4\ncantons (art. 64 al. 3 Cst.). La LF de procédure civile fédérale du 4 décembre\n1947 (PCF, RS 273) règle cette question pour les causes portées devant le\nTribunal fédéral statuant comme juridiction unique ou sur recours (art. 67\nch. 4 PCF et art. 74 OJ). L’art. 52 PCF dispose que le titre est produit en original,\nen copie vidimée ou en copie photographique et que le juge est en droit\nd’ordonner la production de l’original.\n\n1. Personnes astreintes à tenir des livres\n\nLes dispositions prévues aux art. 962 et 963 CO l’emportent sur les règles\ncantonales de procédure (Ernst Bossard, Die kaufmännische Buchführung,\nZürcher Kommentar, vol. V/6/3b, ad art. 963, Zurich 1984, p. 563). Les cantons\nsont donc liés par l’al. 4 de l’art. 962 CO, qui dispose que «les enregistrements\nsur supports de données et d’images ont la même valeur probante que les\ndocuments». Cette règle s’impose également en procédure civile fédérale,\nen vertu du principe «lex posterior derogat legi priori» (FF 1975 I 1818). Les\ndispositions relatives à la valeur probante ne s’appliquent évidemment qu’aux\nenregistrements effectués pour la conservation des livres au sens de l’art. 962\nCO et qui remplissent les exigences de la loi, de l’ordonnance et des directives\n(FF 1975 I 1819). Il peut cependant arriver qu’une pièce enregistrée selon\nl’art. 962 al. 4 CO doive malgré tout être conservée en original pour d’autres\nmotifs. Il en est ainsi, par exemple, des effets de change. Si ces derniers sont\ndétruits après enregistrement, ils devraient être annulés selon les art. 971 et\n972 CO. Seule la présentation de l’original peut, en effet, conduire à l’obligation\nd’honorer un effet de change (Beat Schuhmacher, Die Aufzeichnung von\nGeschäftsunterlagen auf Bild- oder Datenträger und deren Aufbewahrung,\nthèse Berne 1971, p. 70 s.; FF 1975 I 1816). Schuhmacher estime que la même\nsolution s’impose pour la conservation de contrats pour lesquels la forme\nécrite (qualifiée ou non) est requise. L’enregistrement suffit à rapporter la\npreuve de la vérité matérielle de la comptabilité. Il ne suffirait cependant pas à\njustifier les prétentions qui pourraient découler dudit contrat (Schuhmacher,\nop. cit., p.72 s.; pour une énumération des pièces à conserver en original, voir\nSchuhmacher, op. cit., p. 72 et 73).\n\n2. Les personnes non astreintes à tenir des livres\n\nL’art. 962 al. 4 CO n’est pas applicable aux personnes non astreintes à tenir\ndes livres. Celles-ci restent donc soumises aux principes fixés, en matière de\nmoyens de preuve, par les codes de procédure. Il en va de même des pièces\nqui, bien qu’enregistrées par des personnes astreintes à tenir des livres,\nne jouissent pas de la valeur probante conférée par l’art. 962 al. 4 CO. Sans\nvouloir entrer dans les détails, on dira simplement que les enregistrements sur\ndes supports de données ou d’images sont généralement considérés comme\ndes titres, étant donné que le support sur lequel figure l’écrit ou l’image ne\njoue aucun rôle dans la notion de titre (Schuhmacher, op. cit., p. 85). Cela\nne signifie pourtant pas encore que ces enregistrements bénéficient de la\nmême valeur probante que les originaux. La plupart des tribunaux admettent\nactuellement les copies (photocopies, agrandissements de microfilms, etc.),\ndans la mesure où la partie adverse ne conteste pas leur conformité avec\n\n"}