{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-06-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-51-59--_1987-06-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000515.pdf?ID=150000515", "Checksum": "4993de2a30f3c153c4e5778acb342b8e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.59 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 24.06.1987 JAAC 51.59 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 24.06.1987 JAAC 51.59 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 24.06.1987 JAAC 51.59 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:38", "Checksum": "69d4ff3a8054640afcf649d89c638004", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 24.06.1987 JAAC 51.59 \r\n\n JAAC 51.59\n\nDépartement fédéral de justice et police, 24 juin 1987\n\nProtection des données. Valeur juridique des supports de données et\nd’images, en droit privé, pénal, administratif et de procédure et en\nmatière d’exécution forcée. Qualification des systèmes d’enregistrement\nd’images par représentations numérisées des documents originaux.\n\nDatenschutz. Rechtliche Bedeutung von Bild- und Datenträgern im\nPrivat-, Straf-, Verwaltungs- und Verfahrensrecht und im Bereich der\nZwangsvollstreckung. Qualifikation der Bildspeicherungssysteme durch\nnumerische Abbildung der Originaldokumente.\n\nProtezione dei dati. Valore giuridico dei supporti di dati e d’immagini\nin diritto privato, penale, amministrativo e procedurale e in materia\ndi esecuzione forzata. Qualificazione dei sistemi di registrazione\nd’immagini per mezzo di rappresentazioni numeriche dei documenti\noriginali.\n\n1\nQuelques aspects des supports de données et d’images en droit suisse. Le cas\ndes systèmes d’enregistrements d’images par représentations numérisées des\ndocuments originaux.\n\nA. Droit matériel\n\na. Droit privé\n\n1. Personnes astreintes à tenir des livres\n\nLes art. 962 et 963 CO règlent l’obligation de conserver les livres et celle\nde les produire. Aux termes de ces dispositions, les livres (exception faite\ndu compte d’exploitation et du bilan) peuvent être conservés sous forme\nd’enregistrements sur des supports d’images, la correspondance et les pièces\ncomptables sur des supports de données ou d’images (art. 962, al. 2 CO). Les\nconditions auxquelles est soumise la conservation de documents sous une telle\nforme figurent aux art. 962 al. 2 in fine et 963 CO, ainsi que dans l’O du 2 juin\n1976 concernant l’enregistrement des documents à conserver (ci-après OED, RS\n221.431). Au surplus, des directives datant du 1er juillet 1976 ont été élaborées\nconjointement par l’Office fédéral de la justice et l’Administration fédérale des\ncontributions[105].\n\n2. Personnes non astreintes à tenir des livres\n\nLe droit privé suisse ne connaît pas de dispositions spéciales concernant la\nconservation des documents par des personnes non astreintes à tenir des\nlivres. L’interprétation historique et systématique des nouvelles dispositions\ndu code des obligations permet d’affirmer que seules les personnes astreintes à\ntenir des livres sont visées par les art. 262 ss CO (Message du Conseil fédéral\nà l’appui d’une modification du code des obligations du 7 mai 1975, FF 1975 I\n1809).\n\nb. Droit pénal\n\nLe Tribunal fédéral a récemment pris position sur la question de savoir si\nles supports informatiques constituaient ou non des écrits ou des signes au\nsens de l’art. 110 ch. 5 CP. Il l’a expressément admis concernant le support\nmagnétique de données (ATF 111 IV 119 ss). A cette occasion, il a nié la\nnécessité de l’immédiateté de la lecture d’un titre au sens de l’art. 110 ch. 5 CP.\nLes seuls critères permettant de conclure à l’existence d’un titre sont ainsi, à\nses yeux:\n- l’aptitude à prouver un fait ayant une portée juridique,\n- l’incorporation d’une déclaration d’origine humaine et\n- la lisibilité.\n\n2\nIl en est ainsi arrivé à reconnaître que l’introduction de fausses données dans\nun ordinateur constitue un faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP (ATF 111\nIV 122).\nCet arrêt confirme ainsi une jurisprudence déjà adoptée en matière de\nphotocopie par la Cour de cassation du Tribunal fédéral, en date du 6 février\n1968 (Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 1968, p. 301). Cette jurisprudence\nsemble être applicable à tous les supports de données ou d’images s’ils sont\npropres à prouver un fait ayant une portée juridique, s’ils incorporent une\ndéclaration d’origine humaine et s’ils sont lisibles (sans que cette lecture doive\nêtre immédiate).\nOutre les art. 110 et 251 CP, d’autres dispositions pénales peuvent être\nappliquées en cas d’infractions commises au moyen d’un ordinateur:\n- Art. 137 et 139 CP: vol d’ordinateurs ou de supports informatiques;\n- Art. 140 CP: manipulations informatiques permettant l’appropriation de va\nleurs matérielles confiées ou la disposition d’avoirs sur un compte qui avait été\nconfié;\n- Art. 143 CP: usage illicite d’un ordinateur;\n- Art. 145 CP: destruction ou dommages occasionnés à des supports\ninformatiques;\n- Art. 146 CP;\n- Art. 148 CP: le fait de «tromper» une machine ne suffit pas en vue d’une\nincrimination pour escroquerie;\n- Art. 151 CP;\n- Art. 159 CP;\n- Art. 162 CP: espionnage informatique;\n- Art. 166 et 325 CP: effacement de données comptables;\n- Art. 221, 222, 223 CP;\n- Art. 251 et 317 CP;\n- Art. 273 CP;\n- Art. 282 CP;\n- Art. 13, let. f et g de la LF du 30 septembre 1943 sur la concurrence déloyale\n(RS 241).\nDe nombreuses dispositions du code pénal sont actuellement en révision.\nL’avant-projet de la Commission d’experts pour la révision du code pénal et\ndu code pénal militaire concernant les infractions contre le patrimoine et les\nfaux dans les titres (ci-après AP[106]) prévoit certaines nouvelles dispositions\npropres à la criminalité économique par ordinateur:\n- Art. 143 AP: utilisation sans droit de données;\n- Art. 144 al. 2 AP: dommage à la propriété en cas d’effacement ou de\nmodification de données;\n- Art. 147 AP: utilisation frauduleuse d’un ordinateur;\n\n3\n- Art. 150 AP: resquille;\n- Art. 251 AP: faux dans les titres;\n- Art. 251bis al. 2 et 3 AP: fausse comptabilité;\n- Art. 317 ch. 1 AP: faux dans les titres commis dans l’exercice de la fonction\npublique.\n\nc. Droit administratif\n\n"}