qu’il faudra encore décider si et dans quelle mesure ce secteur relève des dispositions légales en matière d’assurance sociale». La fédération recourante ne subit pas, en revanche, un grave préjudice en cas de retrait de l’effet suspensif étant donné que l’arrêté incriminé n’apporte pas de modification par rapport à la Convention vaudoise d’hospitalisation conclue entre les médecins et les caisses-maladie.