II, Neuchâtel 1984, p. 922 ss). Selon la jurisprudence et la doctrine, le retrait de l’effet suspensif est justifié lorsque l’intérêt à l’exécution immédiate de la décision est prépondérant ou que la suspension de son exécution engendre un dommage irréparable (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 244; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle/Stuttgart 1979, p. 206; ATF 98 V 222). De plus, en statuant sur la demande de retrait de l’effet suspensif, l’autorité ne tient compte du sort probable du recours qu’en l’ absence de doute (Gygi, op. cit., p. 244). 4.