55 al.1 PA prévoit que le recours a effet suspensif. Mais le 2e al. autorise l’autorité de recours, ainsi que l’autorité inférieure, à retirer l’effet suspensif, sauf si la décision attaquée porte sur une prestation pécuniaire. Selon la jurisprudence, l’approbation d’un tarif ne peut être assimilée à une décision portant sur une prestation pécuniaire de sorte que l’exception ci-dessus mentionnée n’est pas applicable en l’ espèce (JAAC 36.16 et JAAC 41.37). 3. La décision de retirer l’effet suspensif relève du pouvoir d’appréciation. L’autorité saisie d’une telle demande examine, en règle générale, «prima facie» les pièces du dossier, sans ordonner de nouvelles preuves. Elle procède à une