{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-01-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-51-40--_1987-01-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000449.pdf?ID=150000449", "Checksum": "eb0734fc52136d294687dc61a47b60c6"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.40 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 05.01.1987 JAAC 51.40 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 05.01.1987 JAAC 51.40 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 05.01.1987 JAAC 51.40 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:46", "Checksum": "810127e78f8e286ac19cbf73ca9c9203", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 05.01.1987 JAAC 51.40 \r\n\n1. Le Département fédéral de justice et police, chargé de l’instruction du\nrecours, exerce, jusqu’à droit connu sur le recours, les pouvoirs du Conseil\nfédéral en sa qualité d’autorité de recours (art. 75 al. 1 et 3 PA). Ces pouvoirs\ns’étendent notamment aux décisions en matière d’effet suspensif.\n2. L’art. 55 al.1 PA prévoit que le recours a effet suspensif. Mais le 2e al.\nautorise l’autorité de recours, ainsi que l’autorité inférieure, à retirer l’effet\nsuspensif, sauf si la décision attaquée porte sur une prestation pécuniaire.\nSelon la jurisprudence, l’approbation d’un tarif ne peut être assimilée à\nune décision portant sur une prestation pécuniaire de sorte que l’exception\nci-dessus mentionnée n’est pas applicable en l’ espèce (JAAC 36.16 et JAAC\n41.37).\n3. La décision de retirer l’effet suspensif relève du pouvoir d’appréciation.\nL’autorité saisie d’une telle demande examine, en règle générale, «prima facie»\nles pièces du dossier, sans ordonner de nouvelles preuves. Elle procède à une\npesée des intérêts en présence: celui du recourant à échapper pendant la\nprocédure de recours aux effets de la décision attaquée et celui de la partie\nadverse à l’établissement immédiat d’une situation conforme à la solution\narrêtée dans la décision attaquée (André Grisel, Traité de droit administratif\nsuisse, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 922 ss).\nSelon la jurisprudence et la doctrine, le retrait de l’effet suspensif est justifié\nlorsque l’intérêt à l’exécution immédiate de la décision est prépondérant ou\nque la suspension de son exécution engendre un dommage irréparable (Fritz\nGygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 244; Peter Saladin, Das\nVerwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle/Stuttgart 1979, p. 206; ATF\n98 V 222). De plus, en statuant sur la demande de retrait de l’effet suspensif,\nl’autorité ne tient compte du sort probable du recours qu’en l’ absence de doute\n(Gygi, op. cit., p. 244).\n4. En l’état actuel de la procédure, la pesée des intérêts en présence révèle ce\nqui suit:\nLes partenaires sociaux, soit la fédération recourante et la SVM, n’ayant\npu s’entendre pour conclure une convention en matière de tarifs,\nparticulièrement en raison du fait que la fédération n’acceptait pas le projet de\ntarif privé élaboré par la SVM, le Conseil d’Etat prit un arrêté le 16 juillet\n1986. Celui-ci fixe le tarif-cadre vaudois pour les prestations effectuées\nambulatoirement par les médecins en faveur des assurés des caisses-maladie;\nl’art. 3 al. 2 précise donc que l’arrêté «ne concerne pas les traitements\nhospitaliers effectués par les médecins». Cependant, dans d’autres domaines,\nles parties concernées sont parvenues à conclure des arrangements. Ainsi,\nen sus des dispositions précitées, il existe trois conventions: la Convention\nrelative aux traitements ambulatoires effectués au centre hospitalier\nuniversitaire vaudois, celle relative aux traitements ambulatoires des assurés\ndans les établissements du groupement des hôpitaux régionaux vaudois et,\n\n3\nenfin, la Convention vaudoise d’hospitalisation du 1er janvier 1985, complétée\npar trois avenants. Cette dernière convention règle l’hospitalisation en\nchambre commune. En revanche, il n’existe pas de réglementation tarifaire\npour le traitement des patients hospitalisés en division privée.\nLa fédération recourante demande que l’on biffe le 2ème al. de l’art. 3 de\nl’arrêté du 16 juillet 1986, ainsi que le terme ambulatoire; partant, il en\nrésulterait un élargissement de l’application du tarif-cadre aux actes médicaux\neffectués en faveur des patients hospitalisés en division privée. Or, ainsi\nque le relève fort pertinemment l’OFAS, cela constituerait une atteinte\nimportante aux intérêts du corps médical, ce d’autant plus, précise ledit office,\n«qu’il faudra encore décider si et dans quelle mesure ce secteur relève des\ndispositions légales en matière d’assurance sociale». La fédération recourante\nne subit pas, en revanche, un grave préjudice en cas de retrait de l’effet\nsuspensif étant donné que l’arrêté incriminé n’apporte pas de modification\npar rapport à la Convention vaudoise d’hospitalisation conclue entre les\nmédecins et les caisses-maladie. Au contraire, on peut se demander, comme\nle souligne le Conseil d’Etat, si l’élargissement du tarif-cadre des prestations\nmédicales en division privée ne pourrait pas porter préjudice aux assurés des\ncaisses-maladie.\nDans ces conditions, force est de constater qu’au regard de la pesée des intérêts\nen présence, ceux en faveur de l’établissement immédiat d’une situation\nconforme à la solution arrêtée par le Conseil d’Etat l’emportent sur les intérêts\nde la recourante.\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 51.40 - Décision du Département fédéral de justice et police du 5 janvier 1987\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1987\nAnnée\nAnno\n\nBand 51\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 000 449\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}