{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-01-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-51-40--_1987-01-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000449.pdf?ID=150000449", "Checksum": "eb0734fc52136d294687dc61a47b60c6"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.40 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 05.01.1987 JAAC 51.40 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 05.01.1987 JAAC 51.40 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 05.01.1987 JAAC 51.40 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:46", "Checksum": "810127e78f8e286ac19cbf73ca9c9203", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 05.01.1987 JAAC 51.40 \r\n\n JAAC 51.40\n\nDécision du Département fédéral de justice et police\ndu 5 janvier 1987\n\nProcédure administrative. Recours au Conseil fédéral contre un\narrêté cantonal fixant un tarif-cadre en matière d’assurance-maladie.\nRetrait de l’effet suspensif, dans le cadre du pouvoir d’appréciation de\nl’autorité chargée de l’instruction, sur la base d’une pesée des intérêts\nen présence (confirmation de jurisprudence).\n\nVerwaltungsverfahren. Beschwerde an den Bundesrat gegen einen\nkantonalen Beschluss über einen Krankenversicherungstarif.\nEntzug der aufschiebenden Wirkung, im Rahmen des Ermessens der\nInstruktionsbehörde, aufgrund einer Interessenabwägung (Bestätigung\nder Rechtsprechung).\n\nProcedura amministrativa. Ricorso al Consiglio federale contro\nuna decisione cantonale che fissa una tariffa-quadro in materia\nd’assicurazione contro le malattie. Ritiro dell’effetto sospensivo\nnell’ambito del potere d’apprezzamento dell’autorità incaricata\ndell’istruzione, dopo una ponderazione degli interessi in gioco\n(conferma della giurisprudenza).\n\n1\nI\n\nA. Le Conseil d’Etat du Canton de Vaud (ci-après: le Conseil d’Etat) a\npris le 16 juillet 1986 un arrêté, publié dans la Feuille d’avis officielle du\n25 juillet 1986, fixant le tarif-cadre vaudois pour les prestations effectuées\nambulatoirement par les médecins en faveur des assurés des caisses-maladie.\nB. Par mémoire du 21 août 1986, la Fédération vaudoise des caisses-maladie\n(ci-après: la fédération) recourt au Conseil fédéral contre l’arrêté\nsusmentionné et conclut à la suppression du terme «ambulatoirement»\nfigurant dans le titre de l’arrêté, ainsi qu’à l’abrogation de l’art. 3 al. 2 dudit\narrêté; elle demande en outre de déclarer l’effet suspensif à son recours.\nC. Dans ses observations responsives du 30 octobre 1986, le Conseil d’Etat\nconclut au retrait de l’effet suspensif. A l’appui de sa requête, il soutient que\nl’abrogation du 2e al. de l’art. 3 précité favoriserait exclusivement la fédération,\nbien qu’il ne soit pas établi que les assurés y trouveraient un avantage: «En\neffet, la tarification du secteur privé ne ferait qu’abaisser ce dernier au niveau\ndu régime conventionnel. Dès lors, tous les assurés y auraient recours et il\nne subsisterait plus aucune différenciation.» Le Conseil d’Etat relève en outre\nque les médecins seraient également touchés par cette suppression et conclut\nen ces termes: «Il n’est donc nullement démontré que l’intérêt privé de la\nfédération l’emporte sur l’intérêt des assurés et des médecins.»\nD. Consulté sur la question de l’effet suspensif, l’Office fédéral des assurances\nsociales (OFAS) conclut également, dans sa réponse du 19 novembre 1986, au\nretrait de l’effet suspensif. Ledit office soutient, en substance, que la fédération\nne subirait aucun grave préjudice du fait du retrait de l’effet suspensif, car,\najoute-t-il, «l’arrêté du Conseil d’Etat n’apporte aucune modification, en ce\nqui concerne le domaine d’application du tarif, par rapport à la convention\nconclue antérieurement entre les médecins et les caisses-maladie.»\nE. Par écriture du 15 décembre 1986, la Société vaudoise de médecine (SVM)\ndemande également le retrait de l’effet suspensif.\nF. La demande du Conseil d’Etat visant au retrait de l’effet suspensif, ainsi que\nles observations de l’OFAS portant sur la même question ont été soumises pour\nobservations à la fédération. Celle-ci a répondu, par courrier du 15 décembre\n1986, qu’elle s’opposait à la demande du Conseil d’Etat; elle estime, en bref,\nque «le maintien de l’effet suspensif incitera les médecins opérateurs à\nfaire pression sur la SVM pour qu’elle se presse de renouer des relations\nconventionnelles avec la fédération»; de plus, ajoute-t-elle, «on ne voit pas\n\n2\ncomment l’application de la jurisprudence pourrait déboucher sur le préjudice\nirréparable allégué par l’OFAS dont la position ne s’explique que par la\nméconnaissance (étonnante) de la jurisprudence en cette matière».\n\nII\n\n"}