Conformément à l’art. 66 al. 2 et 3 PA, l’autorité de recours procède à la révision d’une décision lorsque la partie a) allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, ou b) prouve que l’autorité de recours n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, ou c) prouve que l’autorité de recours a violé les prescriptions sur la récusation, sur le droit de consulter les pièces ou sur le droit d’être entendu. Par faits nouveaux, il faut entendre des faits survenus avant que ne soit prononcée la décision sur recours, mais dont la connaissance n’est apparue que tardivement (André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, p. 942 ss;