. Toute autre solution, outre qu’elle ne correspondrait pas à la volonté claire du législateur, aboutirait au résultat que l’ensemble des demandes d’asile rejetées devrait à nouveau être examiné sous l’angle de la LF du 26 mars 1931 sur le séjour et l’ établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), d’abord au niveau cantonal, puis fédéral. Elle permettrait, de fait, à de nombreux étrangers de résider en Suisse durant plusieurs mois, voire des années, alors qu’ils ne seraient non seulement au bénéfice d’aucune autorisation mais encore sous le coup d’une décision de renvoi. Une telle situation heurte le sentiment élémentaire de justice et ne peut être approuvée. 4. Conformément à l’art.