2 de séjour présentée après que le département eut, de façon définitive, refusé l’asile à l’intéressée et prononcé son renvoi de Suisse doit être considérée comme une demande de révision du prononcé de renvoi (art. 66 ss PA). Toute autre solution, outre qu’elle ne correspondrait pas à la volonté claire du législateur, aboutirait au résultat que l’ensemble des demandes d’asile rejetées devrait à nouveau être examiné sous l’angle de la LF du 26 mars 1931 sur le séjour et l’ établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), d’abord au niveau cantonal, puis fédéral.