21a de la LF du 5 octobre 1979 sur l’asile, LA, RS 142.31). Le Conseil fédéral a relevé que l’octroi de cette compétence aux autorités fédérales permettait l’exécution de décisions mûrement réfléchies et juridiquement fondées (FF 1983 III 822) et que cette attribution évitait qu’après une procédure d’asile qui peut durer plusieurs années, d’autres voies de droit sur le plan cantonal et à nouveau sur le plan fédéral ne soient encore nécessaires pour déterminer dans quelles conditions un étranger peut rester en Suisse ou doit quitter notre pays (FF 1983 III 823).