Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En l’espèce, la demande reconventionnelle est admise et la demande est rejetée, ce qui signifie que la Demanderesse succombe entièrement. Par conséquent, les frais sont mis à la charge de la Demanderesse. Le Tribunal fédéral des brevets décide : 1. La demande principale est rejetée. 2. La demande reconventionnelle est admise, la partie suisse du brevet d’invention EP 1 837 719 B1 étant déclarée nulle et de nul effet.