La demande principale en contrefaçon de brevet et la demande reconventionnelle en nullité du brevet s’excluent, parce que l’admission complète de la demande reconventionnelle implique logiquement le rejet de la demande pour violation (Heinrich, Pat/EPÜ, Berne 2010, art. 76 N 103 ; Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002, 493, 503). Par conséquent, la valeur litigeuse est la valeur la plus élevée des deux, en l’occurrence CHF 1 million. L’émolument judicaire est ainsi fixé à CHF 60’000 (art. 1 al. 1 FP-TFB).