d) examiner si, compte tenu de l’état de la technique le plus proche au sens de l’art. 54(2) CBE, l’homme du métier aurait ou non suggéré les caractéristiques techniques revendiquées pour parvenir aux résultats obtenus par l’invention revendiquée. »11 L’approche dite problème solution est habituellement utilisé par le Tribunal fédéral des brevets (arrêt O2013_008 de 25 août 2015, c. 4.4 ; arrêt S2017_001 du 1 juin 2017, c. 4.6 ; arrêt O2015_011 du 29 août 2017, c. 4.5.1). Selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral, cette approche est utile, bien qu’elle ne soit pas la seule approche permettant d’évaluer l’activité inventive (ATF 138 III 111 c. 2.2).