64. La question qui se pose en regard de l’art. 1 al. 2 LBI / art. 56 CBE est de savoir si l’homme du métier partant de l’état de la technique, en l’occurrence partant des antériorités invoquées dans le présent procès, aurait, de manière évidente, été motivé à la date de dépôt de la demande de brevet litigieux, à modifier l’une ou l’autre de ces antériorités de sorte à ce que l’antériorité modifiée présente toutes les caractéristiques revendiquées. Afin d’apprécier le caractère inventif de l’objet revendiqué, les parties proposent d’utiliser l’approche dite problème solution. « Celle-ci consiste essentiellement à a) identifier « l’état de la technique le plus proche »,