en partant d’un problème technique différent que celui qui a été exposée dans la description du brevet vis-à-vis d’un autre élément particulier de l’état de la technique, alors il convient d’admettre que l’objet de l’invention revendiquée doit être considéré comme découlant d’une manière évidente de l’élément particulier de l’état de la technique considéré, et que l’invention revendiquée ne peut pas être considéré comme impliquant une activité inventive. L’état de la technique à considérer au titre de l’activité inventive n’est pas limité à ce qui est évoqué dans le brevet ou admis par le titulaire, mais s’étend à ce qui est plaidé par la partie qui invoque la nullité.