Une objection pour insuffisance de l’exposé au titre de l’art. 50 al 1 LBI / 83 CBE ne peut légitimement être fondée sur l’argument selon lequel la demande ne permettrait pas à l’homme du métier d’obtenir un effet technique non revendiqué. La condition de suffisance de l’exposé se rapporte à l’invention définie dans les revendications, et en particulier à la combinaison de caractéristiques structurelles et fonctionnelles de l’invention revendiquée. Il n’existe aucune base juridique permettant d’étendre une telle exigence à d’autres aspects techniques éventuellement associés à l’invention (en particulier des caractéristiques ou des effets techniques