Dans la décision T 32/84 il a été retenu que le fait que certains éléments d’une invention indispensables à son fonctionnement ne figuraient ni explicitement dans le texte des revendications, ni dans le dessin représentant l’invention revendiquée, ni enfin dans la partie de la description s’y référant, n’impliquait pas obligatoirement que l’invention n’était pas exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.