Selon la jurisprudence constante des Chambres de recours de l’OEB, il n’est satisfait à l’exigence relative à la suffisance de l’exposé définie à l’art. 83 CBE, que si l’homme du métier, tenant compte de l’enseignement du brevet dans son ensemble, n’est pas en mesure de réaliser une invention qui est définie dans les revendications de manière tout à fait claire et compréhensible à moins d’en ignorer une caractéristique significative (T 432/10).