De ce qui précède, il convient d’admettre que rien ne s’oppose à admettre que la caractéristique 9 de la revendication 1 de la conclusion plus subsidiaire avait bien été divulguée dans la demande de brevet à sa date de dépôt. Les revendications 1 des conclusions reconventionnelles principale, subsidiaire et plus subsidiaire doivent ainsi être considérées comme conformes à l’art. 123(2) CBE. Insuffisance de description :