Il convient d’empêcher le titulaire du brevet de conforter sa position par l’ajout d’un élément non divulgué dans la demande telle qu’elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale (G 1/93). Toute modification apportée au brevet ou à la demande de brevet relative à la divulgation (description, revendications et dessins) ne peut être effectuée que dans les limites de ce que l’homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l’ensemble de cette divulgation telle que déposée en