43. Selon la jurisprudence, « la divulgation implicite désigne une divulgation que tout homme du métier considérerait objectivement comme nécessairement sous-entendue dans le contenu explicite » (T 2522/10). Il convient d’empêcher le titulaire du brevet de conforter sa position par l’ajout d’un élément non divulgué dans la demande telle qu’elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale (G 1/93).