S’agissant d’apprécier l’objet de la revendication (qui vise une structure et/ou une composition propre au produit ou au dispositif revendiqué), est déterminant le produit ou le dispositif en tant que tel, indépendamment de la façon dont il a été produit ou dont il est utilisé. Dans cette mesure, l’activité associée à une caractéristique ne joue de rôle, pour définir l’objet de la revendication, que dans la mesure où cette activité a une incidence sur la structure et/ou la composition du produit ou du dispositif permettant d’exclure certains produits ou dispositifs inaptes à être associés à une telle activité.