26. De façon générale, les parties s’accordent sur la nature de l’homme du métier, soit un « horloger technicien » ou « concepteur horloger ». S’agissant des connaissances et le discernement de l’homme du métier, les parties s’accordent sur le fait que celui-ci doit avoir une « expérience dans la construction de calibres ». Seite 22 O2015_008