, ne laissant aucun doute quant à la portée des caractéristiques constructives concrètes visées par l’interdiction. Le balancier litigieux à interdire est ainsi suffisamment concrétisé dans les conclusions pour qu’un examen purement factuel permette sans autre de constater si l’on se trouve ou non en présence d’une forme d’exécution visée par le dispositif. Il s’en suit que les conclusions sont recevables (art. 59 CPC). Par ailleurs, on observera que les Défenderesses n’ont pas soulevé de problème concernant l’exécutabilité des conclusions ainsi présentées.