1. Ordonner aux Défenderesses, sous la menace d’une amende d’ordre de 1000 francs pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de 5000 francs selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC et de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement jusqu’à expiration de la partie suisse du brevet EP 1 837 719 de fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelqu’autre manière, exporter et/ou inciter des tiers à de tels actes, participer à de tels actes ou favoriser de tels actes : Principalement