« 1. Ordonner aux Défenderesses, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement jusqu’à expiration de la partie suisse du brevet EP 1 837 719 de fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelque autre manière, exporter et/ou inciter des tiers à de tels actes, participer à de tels actes ou favoriser de tels actes : a) des balanciers pour mouvement d’horlogerie avec les caractéristiques suivantes, décrites à l’aide de l’illustration se trouvant dans l’Annexe du présent mémoire :