{"Signatur": "CH_PATG_001", "Spider": "CH_BPatG", "Datum": "2018-03-14", "PDF": {"Datei": "CH_BPatG/CH_PATG_001_O2015-008_2018-03-14.pdf", "URL": "https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/O2015_008_decision_2018-03-14.pdf", "Checksum": "13486991768e082ee987baa5603e0ea8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["O2015_008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Bundespatentgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande principale rejetée (violation de brevet), demande reconventionnelle admise (nullité) | Erfinderische Tätigkeit, Fachrichtervotum, Neuheit, Patentansprüche Auslegung"}], "ScrapyJob": "446973/64/2135", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:17:31", "Checksum": "93e1345bd4f0e489f53995ba9842240d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008\nRegeste:\nDemande principale rejetée (violation de brevet), demande reconventionnelle admise (nullité) | Erfinderische Tätigkeit, Fachrichtervotum, Neuheit, Patentansprüche Auslegung\n\n Seite 54\nO2015_008\n\nl’air qui perturberaient gravement les propriétés isochroniques du balancier.\n\nIl n’est pas clair si le désavantage allégué (au demeurant tardivement)\npar la Demanderesse est notable ou même réel, mais il n’est certainement pas inattendu pour l’homme du métier. Quoi qu’il en soit, il n’y a que\ndeux possibilités d’arranger les plots pour renforcer la serge au niveau du\npassage des trous radiaux, soit vers l’intérieur, soit vers l’extérieur de la\nserge. L’arrangement des plots vers l’intérieur est la solution qui est revendiquée. Il n’est pas allégué que le choix de cette possibilité a un effet\ntechnique surprenant, la distinguant de l’autre possibilité. Le renforcement de la serge à la position des trous est un effet attendu. Selon la jurisprudence des chambres de recours auprès de l’OEB, un choix parmi\nun petit nombre de solutions envisageables ne peut pas participer à une\nactivité inventive (T 107/02 ; T 739/08).\n\nIl s’ensuit que, partant du document US 759,914, il doit être retenu que\nl’homme du métier arriverait de façon évidente à l’objet de la revendication avec ses connaissances générales telles que documentées par la\ndéfinition du « plot » selon le BERNER.\n\nRevendications dépendantes\n\n68.\nEn l’absence de revendication indépendante brevetable et en l’absence\nd’une requête portant sur la combinaison de l’une des revendications dépendantes avec la revendication indépendante, il n’est pas nécessaire\nd’examiner la validité des revendications dépendantes (arrêt 4A_18/2017\ndu 10 juillet 2017, c. 2.5.3 ; arrêt O2015_017 du 11 août 2016, c. 4).\n\nConclusions subsidiaires\n\n69.\nEn ce qui concerne les requêtes subsidiaires et plus subsidiaires reconventionnelles, on note que les masselottes de US 759,914 peuvent être\nmues indépendamment les unes des autres (requête subsidiaire). En\noutre, on note que la serge de US 759,914 présente une surface externe\nde diamètre constant sur tout son pourtour (requête plus subsidiaire).\n\nIl s’ensuit que, partant du document US 759,914, il doit être retenu que\nl’homme du métier arriverait de façon évidente à l’objet des revendica-\n\nSeite 55\nO2015_008\n\ntions subsidiaires et plus subsidiaires sur la base de la définition du\n« plot » selon le BERNER.\n\n70.\nEn conclusion, le brevet litigieux, tel que limité selon les conclusions reconventionnelles principales, subsidiaire et plus subsidiaire, n’est pas valable.\n\nEn l’absence d’un autre jeu de revendications (ou d’une appréciation différente par la Cour des jeux de revendications en instance), une analyse\nquant à la violation du brevet n’est pas nécessaire.\n\nSuite de frais et dépens\n\n71.\nLa Demanderesse propose une valeur litigeuse de CHF 1 million. Les Défenderesses considèrent que la valeur litigieuse de la demande principale\n« est sans aucun doute inférieure à CHF 1’000’000 », et que la valeur litigeuse de la demande reconventionnelle, « compte tenu de la durée déjà\nécoulée du brevet », est de CHF 1’000’000. Ceci n’est pas contesté.\n\nSelon l’art. 94 al. 2 CPC, « lorsque les demandes reconventionnelle et\nprincipale ne s’excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais ».\n\nLes demandes s’excluent quand il serait logiquement contradictoire\nd’admettre entièrement ou partiellement l’autre demande malgré\nl’admission complète de la demande (ATF 108 II 51 c. 1, „wenn es logisch\nwiderspruchsvoll wäre, trotz voller Gutheissung der einen Klage auch die\nandere ganz oder teilweise zu schützen“).\n\nLa demande principale en contrefaçon de brevet et la demande reconventionnelle en nullité du brevet s’excluent, parce que l’admission complète de la demande reconventionnelle implique logiquement le rejet de la\ndemande pour violation (Heinrich, Pat/EPÜ, Berne 2010, art. 76 N 103 ;\nZürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002, 493, 503). Par conséquent, la valeur litigeuse est la\nvaleur la plus élevée des deux, en l’occurrence CHF 1 million.\nL’émolument judicaire est ainsi fixé à CHF 60’000 (art. 1 al. 1 FP-TFB).\n\nSeite 56\nO2015_008\n\nL’indemnité de l’avocat représentant est aussi fixée en fonction de la valeur litigieuse (art. 4 FP-TFB), dans les limites indiquées à l’art. 5 FP-TFB.\nPour une valeur litigeuse entre CHF 1 million et CHF 3 million, l’indemnité\nde l’avocat oscille entre CHF 40’000 et CHF 110’000. Compte tenu de\nl’importance, de la difficulté et de l’ampleur de la présente affaire,\nl’indemnité est fixé à CHF 70’000.\n\nLes Défenderesses demandent une indemnité pour les conseils en brevets de CHF 139’673,20. La Demanderesse conteste cette indemnité\ndans la mesure où elle dépasse l’indemnité de l’avocat représentant selon le tarif.\n\nSelon la jurisprudence constante du Tribunal, le remboursement des frais\nnécessaires pour des conseils en brevets intervenant à titre de consultant\nuniquement ne peut en principe pas dépasser l’indemnité de l’avocat représentant selon le FP-TFB (arrêt O2012_043 du 10 juin 2016, c. 5.5).\nPar conséquent, l’indemnité pour conseils en brevet à titre de remboursement des frais nécessaires est limitée en l’espèce à CHF 70’000.\n\n"}