{"Signatur": "CH_PATG_001", "Spider": "CH_BPatG", "Datum": "2018-03-14", "PDF": {"Datei": "CH_BPatG/CH_PATG_001_O2015-008_2018-03-14.pdf", "URL": "https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/O2015_008_decision_2018-03-14.pdf", "Checksum": "13486991768e082ee987baa5603e0ea8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["O2015_008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Bundespatentgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande principale rejetée (violation de brevet), demande reconventionnelle admise (nullité) | Erfinderische Tätigkeit, Fachrichtervotum, Neuheit, Patentansprüche Auslegung"}], "ScrapyJob": "446973/64/2135", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:17:31", "Checksum": "93e1345bd4f0e489f53995ba9842240d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008\nRegeste:\nDemande principale rejetée (violation de brevet), demande reconventionnelle admise (nullité) | Erfinderische Tätigkeit, Fachrichtervotum, Neuheit, Patentansprüche Auslegung\n\nDe même, les revendications principales des conclusions reconventionnelles subsidiaires suivantes sont nouvelles, car elles constituent des limitations par rapport à la revendication principale de la conclusion principale reconventionnelle.\n\nActivité inventive de la revendication 1 :\n\n62.\nLes Défenderesses invoquent un défaut d’activité inventive de la revendication 1 selon la conclusion reconventionnelle principale notamment par\nrapport au document US 759,914 (mode de réalisation avec serge en métal), duquel se distinguerait cette revendication uniquement par la nondivulgation de plots. Cette lacune étant comblée par combinaison soit\navec les connaissances générales de l’homme du métier, c’est à dire\navec la définition du plot selon le BERNER, soit avec le document DE\n864 827, soit avec la montre Jean Martin.\n\nLa Demanderesse conteste le défaut d’activité inventive. Concernant le\ndéfaut d’activité inventive par rapport au document US 759,914, la Demanderesse conteste l’approche des Défenderesses qui consiste à poser\ncomme problème technique que l’homme du métier (soit « l’horloger\ntechnicien » ou le « concepteur horloger », cf. ci-dessus) identifierait à la\nlecture de ce document un besoin de renforcer la serge à l’endroit où elle\nreçoit la masselotte, éventuellement lorsque sa section est réduite et plus\nfaible, soit un des problèmes exposés dans le brevet litigieux dans la discussion de l’art antérieur. Selon la Demanderesse, le problème technique\nsous-jacent au brevet litigieux est celui mentionné en tant que but de\nl’invention dans le brevet litigieux lui-même, notamment de procurer un\nbalancier de plus grande dimension mais avec un moment d’inertie inchangé, l’objectif étant de permettre l’utilisation de ces nouveaux balanciers plus grands dans des mouvements existants, calibrés pour des balanciers plus petits. A cela, les Défenderesses opposent l’absence de matériau ou de dimension comme élément caractérisant l’invention revendiquée.\n\nSeite 50\nO2015_008\n\n63.\nSelon l’art. 1 al 2 LBI / art. 56 CBE une invention n’est pas brevetable si\nelle découle d’une manière évidente de l’état de la technique. Cette disposition n’est pas limitative par rapport aux éléments de l’état de la technique desquels l’invention ne doit pas découler d’une manière évidente.\nCette disposition exige que l’invention telle que revendiquée soit inventive\npar rapport à l’ensemble de l’état de la technique (cf. ATF 138 III 111\nc. 2.2). Si un élément particulier de l’état de la technique suggère à\nl’homme du métier un mode qui correspond à l’objet revendiqué en suivant une autre voie, p. ex. en partant d’un problème technique différent\nque celui qui a été exposée dans la description du brevet vis-à-vis d’un\nautre élément particulier de l’état de la technique, alors il convient\nd’admettre que l’objet de l’invention revendiquée doit être considéré\ncomme découlant d’une manière évidente de l’élément particulier de l’état\nde la technique considéré, et que l’invention revendiquée ne peut pas\nêtre considéré comme impliquant une activité inventive. L’état de la technique à considérer au titre de l’activité inventive n’est pas limité à ce qui\nest évoqué dans le brevet ou admis par le titulaire, mais s’étend à ce qui\nest plaidé par la partie qui invoque la nullité.\n\n64.\nLa question qui se pose en regard de l’art. 1 al. 2 LBI / art. 56 CBE est de\nsavoir si l’homme du métier partant de l’état de la technique, en\nl’occurrence partant des antériorités invoquées dans le présent procès,\naurait, de manière évidente, été motivé à la date de dépôt de la demande\nde brevet litigieux, à modifier l’une ou l’autre de ces antériorités de sorte à\nce que l’antériorité modifiée présente toutes les caractéristiques revendiquées.\n\nAfin d’apprécier le caractère inventif de l’objet revendiqué, les parties\nproposent d’utiliser l’approche dite problème solution. « Celle-ci consiste\nessentiellement à\n\na) identifier « l’état de la technique le plus proche »,\n\nb) évaluer les résultats (ou effets) techniques obtenus par l’invention revendiquée par rapport à « l’état de la technique le plus proche » qui a été\nétabli,\n\nc) définir le problème technique que l’invention se propose de résoudre,\nl’objet de l’invention étant d’obtenir ces résultats techniques, et\n\nSeite 51\nO2015_008\n\nd) examiner si, compte tenu de l’état de la technique le plus proche au\nsens de l’art. 54(2) CBE, l’homme du métier aurait ou non suggéré les caractéristiques techniques revendiquées pour parvenir aux résultats obtenus par l’invention revendiquée. »11\n\nL’approche dite problème solution est habituellement utilisé par le Tribunal fédéral des brevets (arrêt O2013_008 de 25 août 2015, c. 4.4 ; arrêt\nS2017_001 du 1 juin 2017, c. 4.6 ; arrêt O2015_011 du 29 août 2017, c.\n4.5.1). Selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral, cette approche est\nutile, bien qu’elle ne soit pas la seule approche permettant d’évaluer\nl’activité inventive (ATF 138 III 111 c. 2.2).\n\n65.\nAprès avoir choisi le document US 759,914 comme état de la technique\nle plus proche au sens de l’approche ci-dessus (étape a), il convient\nd’évaluer les résultats (ou effets techniques obtenus par l’invention revendiquée) par rapport à cet état de la technique en se basant sur la différence entre ce qui est divulgué dans l’état de la technique le plus\nproche et ce qui est revendiqué (étape b) :\n\n"}