{"Signatur": "CH_PATG_001", "Spider": "CH_BPatG", "Datum": "2018-03-14", "PDF": {"Datei": "CH_BPatG/CH_PATG_001_O2015-008_2018-03-14.pdf", "URL": "https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/O2015_008_decision_2018-03-14.pdf", "Checksum": "13486991768e082ee987baa5603e0ea8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["O2015_008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Bundespatentgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande principale rejetée (violation de brevet), demande reconventionnelle admise (nullité) | Erfinderische Tätigkeit, Fachrichtervotum, Neuheit, Patentansprüche Auslegung"}], "ScrapyJob": "446973/64/2135", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:17:31", "Checksum": "93e1345bd4f0e489f53995ba9842240d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008\nRegeste:\nDemande principale rejetée (violation de brevet), demande reconventionnelle admise (nullité) | Erfinderische Tätigkeit, Fachrichtervotum, Neuheit, Patentansprüche Auslegung\n\n52.\nSelon l’art. 55 al. 1 CPC, le procès civil est en principe soumis à la\nmaxime des débats et aucune dérogation n’est prévue en matière de brevets d’invention (arrêt 4A_142/2014 du 2 octobre 2014, c. 5). La partie qui\nentend se prévaloir d’un motif de nullité d’un brevet supporte le fardeau\nde la preuve à moins que la loi n’en dispose autrement, conformément à\nl’art. 8 CC.\n\n10 « La Jurisprudence des Chambres de recours de l’Office européen des\nbrevets », 8è édition, juillet 2016, p.375 ss.\n\nSeite 41\nO2015_008\n\nAppliqué au motif de nullité découlant d’une insuffisance de description\n(art. 83 CBE / art. 50 al. 1 LBI), cela signifie que la partie qui souhaite\ns’en prévaloir supporte le fardeau de la preuve de l’insuffisance (arrêt\nO2012_033 du 30 janvier 2014, c. 19).\n\n53.\nAinsi, comme la caractéristique de non-dépassement de la surface extérieure de la serge par les masselottes n’apparaît pas dans l’énoncé de la\nrevendication 1 (quelles que soient les conclusions considérées), la question de l’exigence de suffisance de description (art. 83 CBE / art. 50 al 1\nLBI) ne se pose pas, la jurisprudence précitée excluant d’étendre cette\nexigence à des aspects techniques éventuellement associés à l’invention\n(en particulier des caractéristiques ou des effets techniques mentionnés\ndans la description) mais non nécessaires pour l’objet revendiqué.\n\nEn outre, même à supposer que la caractéristique de non-dépassement\nde la surface extérieure de la serge par les masselottes soit considérée\ncomme une caractéristique revendiquée, les Défenderesses ne contestent pas l’allégation de la Demanderesse portant sur la capacité de\nl’homme du métier à assurer lors de la manipulation des masselottes\ndans la serge leur non-dépassement de la surface extérieure et de concevoir un balancier avec des masselottes et une serge permettant\nd’atteindre le non-dépassement.\n\nLe seul argument avancé par les Défenderesses est que la revendication\n1 ne prévoit pas de moyen spécifique afin d’empêcher le nondépassement de la surface extérieure de la serge par les masselottes\n(vis), et ne spécifie pas de dimensionnement de masselottes pour toutes\nles configurations couvertes par la revendication. Les Défenderesses\nperdent de vue que le fait de devoir recourir aux connaissances de\nl’homme du métier (dont la suffisance n’est pas contestée) afin de mettre\nen œuvre l’invention ne fait pas obstacle aux art. 50 al. 1 LBI / 83 CBE,\nce dernier prévoyant explicitement cette éventualité.\n\n54.\nLes Défenderesses n’ont pas invoqué une impossibilité objective (physique ou chimique) de mettre en œuvre l’invention revendiquée ou fait\nétat d’absence de connaissances particulières de l’homme du métier nécessaire à mettre en œuvre l’invention à la date de dépôt. Par conséquent, les Défenderesses n’ont pas allégué un état de fait (et encore\nmoins offert de preuves correspondantes) visant à démontrer que les\nart. 50 al. 1 LBI / art. 83 CBE seraient violés.\n\nSeite 42\nO2015_008\n\nPar conséquent, le grief relatif à la violation des art. 50 al. 1 LBI / art. 83\nCBE apparaît infondé.\n\nNouveauté de la revendication 1 :\n\n55.\nSelon l’art. 26 al 1 lit a en relation avec l’art. 1 al 1 LBI ou selon\nl’art. 138(1)(a) en relation avec l’art. 54 CBE, le brevet peut être révoqué\npour défaut de nouveauté.\n\nLes Défenderesses invoquent un défaut de nouveauté de la revendication\n1 selon la conclusion reconventionnelle principale. Selon les Défenderesses, le document DE 864 827, le document US 759,914, le document\nUS 2,958,997 ainsi que la montre Jean Martin divulgueraient, chacun,\nl’objet de la revendication 1.\n\na) Nouveauté par rapport à DE 864 827 :\n\n56.\nAinsi, les Défenderesses affirment que DE 864 827 divulgue toutes les\ncaractéristiques de la revendication 1. Selon les Défenderesses, le brevet\nDE 864 827 illustre un « plot » 1g dont la fonction décrite est de renforcer\nradialement la serge. Les Défenderesses considèrent que la fonction de\nguidage est une caractéristique intrinsèque de la partie 1g.\n\nLa Demanderesse conteste que DE 864 827 divulguerait un « plot » et\nque l’illustration dans le brevet DE 864 827 représenterait un « plot ».\n\nSeite 43\nO2015_008\n\n(Illustration tirée de DE 864 827, accompagnée d’un agrandissement de\nla partie 1g)\n\n"}