{"Signatur": "CH_PATG_001", "Spider": "CH_BPatG", "Datum": "2018-03-14", "PDF": {"Datei": "CH_BPatG/CH_PATG_001_O2015-008_2018-03-14.pdf", "URL": "https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/O2015_008_decision_2018-03-14.pdf", "Checksum": "13486991768e082ee987baa5603e0ea8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["O2015_008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Bundespatentgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande principale rejetée (violation de brevet), demande reconventionnelle admise (nullité) | Erfinderische Tätigkeit, Fachrichtervotum, Neuheit, Patentansprüche Auslegung"}], "ScrapyJob": "446973/64/2135", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:17:31", "Checksum": "93e1345bd4f0e489f53995ba9842240d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008\nRegeste:\nDemande principale rejetée (violation de brevet), demande reconventionnelle admise (nullité) | Erfinderische Tätigkeit, Fachrichtervotum, Neuheit, Patentansprüche Auslegung\n\n50.\nLes Défenderesses avancent une insuffisance de description s’agissant\nde la caractéristique 7 de la revendication 1 des différents jeux de revendications, soit le fait que les masselottes soient « vissées de l’intérieur »\nqu’elle associe avec l’objectif à atteindre par l’invention, soit que les\n« masselottes ne doivent en aucun cas dépasser de la surface extérieure\nde la serge ». Selon les Défenderesses, la revendication 1 couvre de\nnombreux modes de réalisation qui ne permettent pas d’atteindre cette\nqualité et ne répondant pas à l’objectif posé par l’invention, notamment\nl’utilisation de vis sans tête et l’utilisation de vis trop longues ne permettent pas d’assurer le non-dépassement de la surface extérieur du balancier par une butée.\n\nLa Demanderesse soulève que le non-dépassement peut être atteint facilement quel que soit le cas de figure « en s’arrêtant de visser lorsqu’on\nremarque que la vis pourrait risquer de dépasser » et qu’il est possible\npour « l’homme du métier, qui connaît les caractéristiques géométriques\net de poids du balancier, de choisir des vis dont la longueur est suffisante\npour lui offrir toute la plage de réglage voulue sans que ces vis ne se retrouvent dans une position dans laquelle elles dépasseraient de la surface extérieure de la serge ».\n\nSeite 39\nO2015_008\n\nLa Demanderesse conteste en outre que le non-dépassement des masselottes de la surface extérieure de la serge constituerait un problème\ntechnique essentiel mais affirme que le non-dépassement découlerait du\nfait que les masselottes soient vissées depuis l’intérieur. Les Défenderesses voient dans l’intervention de l’horloger (et le recours à son attention) invoqué par la Demanderesse la démonstration que l’objet revendiqué ne prévoit aucun moyen permettant d’éviter en tant que tel le dépassement de la vis.\n\n51.\nL’insuffisance de description constitue une cause de nullité invocable devant les autorités nationales (art. 26 al. 1 lit b LBI / art. 138(1)(b) et 83\nCBE).\n\nSelon les’ art. 83 CBE et 50 al 1 LBI, l’invention doit être exposée dans la\ndemande de façon telle qu’un homme de métier puisse l’exécuter\n\nSelon la jurisprudence constante des Chambres de recours de l’OEB, il\nn’est satisfait à l’exigence relative à la suffisance de l’exposé définie à\nl’art. 83 CBE, que si l’homme du métier, tenant compte de l’enseignement\ndu brevet dans son ensemble, n’est pas en mesure de réaliser une invention qui est définie dans les revendications de manière tout à fait claire et\ncompréhensible à moins d’en ignorer une caractéristique significative (T\n432/10).\n\nDans la décision T 32/84 il a été retenu que le fait que certains éléments\nd’une invention indispensables à son fonctionnement ne figuraient ni explicitement dans le texte des revendications, ni dans le dessin représentant l’invention revendiquée, ni enfin dans la partie de la description s’y\nréférant, n’impliquait pas obligatoirement que l’invention n’était pas exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour\nqu’un homme du métier puisse l’exécuter.\n\nUne objection pour insuffisance de l’exposé au titre de l’art. 50 al 1 LBI /\n83 CBE ne peut légitimement être fondée sur l’argument selon lequel la\ndemande ne permettrait pas à l’homme du métier d’obtenir un effet technique non revendiqué. La condition de suffisance de l’exposé se rapporte\nà l’invention définie dans les revendications, et en particulier à la combinaison de caractéristiques structurelles et fonctionnelles de l’invention revendiquée. Il n’existe aucune base juridique permettant d’étendre une\ntelle exigence à d’autres aspects techniques éventuellement associés à\nl’invention (en particulier des caractéristiques ou des effets techniques\n\nSeite 40\nO2015_008\n\nmentionnés dans la description), mais non nécessaires pour l’objet revendiqué.\n\nEn principe, une invention est considérée comme suffisamment exposée\ns’il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à\nl’homme du métier d’exécuter l’invention (T 292/85 c. 3.1.5). Pour\nl’appréciation du caractère suffisant ou non de l’exposé, il est donc sans\nimportance que certaines variantes particulières d’un élément de\nl’invention, défini en termes de fonction, ne soient pas disponibles, dès\nlors que l’homme du métier connaît, grâce à l’exposé de l’invention ou\naux connaissances générales dans son domaine technique, des variantes appropriées produisant le même effet pour l’invention.\n\nS’agissant de l’homme du métier, il convient de se fonder sur le même niveau de connaissances lorsque, pour la même invention, on doit apprécier à la fois la question du caractère suffisant de l’exposé et celle de\nl’activité inventive. L’homme du métier peut compléter les informations\ndonnées dans la demande en faisant appel à ses connaissances générales. Il peut même déceler des erreurs dans la description et les corriger\ngrâce à ses connaissances. Les ouvrages de référence et la littérature\ntechnique générale font partie des connaissances générales. Les connaissances générales n’incluent normalement pas la littérature brevets et\nles articles scientifiques. Par ailleurs, une information que seule une recherche très étendue permet d’obtenir ne peut être considérée comme\nfaisant partie des connaissances générales de base.10\n\n"}