{"Signatur": "CH_PATG_001", "Spider": "CH_BPatG", "Datum": "2018-03-14", "PDF": {"Datei": "CH_BPatG/CH_PATG_001_O2015-008_2018-03-14.pdf", "URL": "https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/O2015_008_decision_2018-03-14.pdf", "Checksum": "13486991768e082ee987baa5603e0ea8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["O2015_008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Bundespatentgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande principale rejetée (violation de brevet), demande reconventionnelle admise (nullité) | Erfinderische Tätigkeit, Fachrichtervotum, Neuheit, Patentansprüche Auslegung"}], "ScrapyJob": "446973/64/2135", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:17:31", "Checksum": "93e1345bd4f0e489f53995ba9842240d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008\nRegeste:\nDemande principale rejetée (violation de brevet), demande reconventionnelle admise (nullité) | Erfinderische Tätigkeit, Fachrichtervotum, Neuheit, Patentansprüche Auslegung\n\nConformément à l’arrêt O2015_012 du 29 août 2017, c. 2.3, de telles\nnouvelles conclusions (encore plus) subsidiaires ne peuvent pas être\nconsidérées comme un acquiescement (art. 227 al. 3 CPC), car la Demanderesse n’a retiré ni ses conclusions principales ni ses conclusions\nsubsidiaires de rang plus élevé. Par conséquent, le Tribunal ne peut pas\nentrer en matière en ce qui concerne ces nouvelles conclusions (encore\nplus) subsidiaires.\n\nL’avis spécialisé est une contribution à la délibération du jugement et ne\nconstitue pas un fait nouveau au sens de l’article 229 CPC. L’avis spécialisé est communiqué préalablement aux parties pour que celles-ci puissent se prononcer sur son contenu avant le jugement (art. 37 al. 3 LTFB).\nA l’inverse, l’avis spécialisé n’est pas une invitation aux parties d’enrichir\nou de compléter leurs soumissions antérieures, potentiellement incomplètes. Contrairement à l’allégation de la Demanderesse, l’avis spécialisé\nen l’espèce ne contenait pas de nouveaux faits ou arguments de nature\ntechnique qui n’avaient pas été plaidés par les parties. L’application de la\nloi aux faits allégués incombe d’office au tribunal, et les arguments juri-\n\nSeite 20\nO2015_008\n\ndiques dans un avis spécialisé ne permettent pas aux parties de soumettre de nouveaux allégués de faits au prétexte que le fondement légal\nou le raisonnement juridique retenu dans l’avis spécialisé n’aurait pas été\ninvoqué par les parties.\n\nPar conséquent, il ne peut être entré en matière ni sur les conclusions\n(encore plus) subsidiaires ni d’ailleurs sur les allégations de faits anciens,\nsoumises par les parties postérieurement à l’avis spécialisé. En effet, aucune des parties n’a démontré avoir fait preuve de la diligence requise en\nexposant précisément les raisons pour lesquelles elle n’aurait pu soumettre de tels éléments antérieurement (art. 229 CPC et 37 al. 3 LTFB a\ncontrario, et arrêt 4A_338/2017 du 24 novembre 2017, c. 2.1, arrêt\n4A_639/2016 du 1 septembre 2017, c. 6.1).\n\nLes conclusions nouvelles et les revendications limitées soumises par la\nDemanderesse avec sa prise de position du 27 septembre 2017 ne sont\ndonc pas recevables, comme déjà annoncé par lettre du 31 octobre 2017.\nIl en va de même pour les faits présentés pour la première fois par les\nparties dans leur prise de position sur l’avis spécialisé et/ou lors des débats principaux.\n\nConclusions formulées par la Demanderesse :\n\n24.\nLes conclusions en cessation reprennent pour l’essentiel l’énoncé de la\nrevendication 1 en y incorporant les modifications suivantes destinées à\nappréhender le balancier litigieux. Les conclusions intègrent (par référence à l’annexe de la demande) une photo de l’objet commercialisé à interdire qui illustre les différents éléments des conclusions (cf. c. 1, 10 et\n19 ci-dessus), ne laissant aucun doute quant à la portée des caractéristiques constructives concrètes visées par l’interdiction. Le balancier litigieux à interdire est ainsi suffisamment concrétisé dans les conclusions\npour qu’un examen purement factuel permette sans autre de constater si\nl’on se trouve ou non en présence d’une forme d’exécution visée par le\ndispositif. Il s’en suit que les conclusions sont recevables (art. 59 CPC).\n\nPar ailleurs, on observera que les Défenderesses n’ont pas soulevé de\nproblème concernant l’exécutabilité des conclusions ainsi présentées.\n\nSeite 21\nO2015_008\n\nObjet revendiqué par le brevet litigieux et interprétation :\n\n25.\nSelon les dernières conclusions reconventionnelles (principale, subsidiaire et plus subsidiaire) de la Demanderesse soumises avec son courrier du 29 mars 2017, la revendication 1 peut être décomposée en différentes caractéristiques en suivant la structure exposée par les Défenderesses dans leur courrier du 5 mai 2017 :\n\ncaract. Revendication 1 selon la conclusion principale\n1. Balancier pour mouvement d’horlogerie\n2. comportant une serge\n3. des bras reliant la serge à l’axe de balancier\n4. et des masselottes permettant d’ajuster le balourd et de régler\nle moment d’inertie,\n5. caractérisé en ce que la serge comporte des plots dirigés radialement vers l’intérieur,\n6. ladite serge et lesdits plots étant traversés par un trou taraudé\n7. dans lequel lesdites masselottes sont vissées depuis l’intérieur\nCaractéristique additionnelle de la revendication 1 selon la conclusion subsidiaire par rapport à la conclusion principale :\n8’. les masselottes peuvent être mues indépendamment les unes\ndes autres\nCaractéristique additionnelle de la revendication 1 selon la conclusion plus subsidiaire par rapport à la conclusion subsidiaire :\n9. la serge présente une surface externe de diamètre constant sur\ntout son pourtour\n\n26.\nDe façon générale, les parties s’accordent sur la nature de l’homme du\nmétier, soit un « horloger technicien » ou « concepteur horloger ».\n\nS’agissant des connaissances et le discernement de l’homme du métier,\nles parties s’accordent sur le fait que celui-ci doit avoir une « expérience\ndans la construction de calibres ».\n\nSeite 22\nO2015_008\n\n"}