{"Signatur": "CH_PATG_001", "Spider": "CH_BPatG", "Datum": "2018-03-14", "PDF": {"Datei": "CH_BPatG/CH_PATG_001_O2015-008_2018-03-14.pdf", "URL": "https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/O2015_008_decision_2018-03-14.pdf", "Checksum": "13486991768e082ee987baa5603e0ea8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["O2015_008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Bundespatentgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande principale rejetée (violation de brevet), demande reconventionnelle admise (nullité) | Erfinderische Tätigkeit, Fachrichtervotum, Neuheit, Patentansprüche Auslegung"}], "ScrapyJob": "446973/64/2135", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:17:31", "Checksum": "93e1345bd4f0e489f53995ba9842240d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008\nRegeste:\nDemande principale rejetée (violation de brevet), demande reconventionnelle admise (nullité) | Erfinderische Tätigkeit, Fachrichtervotum, Neuheit, Patentansprüche Auslegung\n\n1.1d) des balanciers selon la conclusion plus subsidiaire 1.1c) avec la caractéristique supplémentaire suivante :\n\n- les masselottes ne dépassent pas de la surface extérieure de la serge.\n\n1.2 des mouvements d’horlogerie comportant au moins un balancier tel que décrit au chiffre 1.1 ;\n\nSeite 17\nO2015_008\n\n1.3 des montres comportant au moins un mouvement tel que décrit au chiffre 1.2\net/ou au moins un balancier tel que décrit au chiffre 1.1.\n\n2. Ordonner aux Défenderesses de rendre des comptes concernant le chiffre\nd’affaires et le bénéfice réalisés par les actes décrits au chiffre 1 ci-dessus, notamment en indiquant :\n\n2.1 toute vente et livraison, en indiquant les quantités, les dates et les prix, ainsi\nque les noms et adresses des acheteurs,\n\n2.2 les dates de fabrication et les quantités correspondantes,\n\n2.3 les coûts de production, en indiquant chaque poste de ces coûts et la confirmation de l’exactitude de ces informations par un réviseur indépendant et qualifié.\n\n3. Ordonner la confiscation et la destruction des balanciers selon chiffre 1.1.\n\n4. Permettre à la Demanderesse de chiffrer sa prétention financière après la reddition des comptes selon le chiffre 2 ci-dessus et ordonner aux Défenderesses\nde payer à la Demanderesse le montant ainsi chiffré.\n\n5. Condamner les Défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance, y compris le défraiement des conseils en brevet consultés pas la Demanderesse.\n\nSur l’action reconventionnelle\n\nEncore plus subsidiairement\n\n1. Balancier pour mouvement d’horlogerie comportant une serge (3), des\nbras (4) reliant la serge à l’axe de balancier et des masselottes (11) permettant d’ajuster le balourd et de régler le moment d’inertie, caractérisé en ce\nque la serge (3) comporte des plots (7) dirigés radialement vers l’intérieur,\nladite serge (3) et lesdits plots (7) étant traversés par un trou taraudé (9)\nclans lequel lesdites masselottes sont vissées depuis l’intérieur, et en ce\nque les masselottes (11) peuvent être mues indépendamment les unes des\nautres et en ce que la serge (3) présente une surface externe de diamètre\nconstant sur tout son pourtour et en ce que les masselottes (11) ne dépassent pas de la surface extérieure de la serge (3).\n\n2. Balancier selon la revendication 1, caractérisé en ce que les plots sont\ndisposés sur la surface interne de la serge du balancier.\n\nSeite 18\nO2015_008\n\n3. Balancier selon l’une des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que la\nlongueur du filetage (15) correspond à la course maximum des masselottes\n(11) définie par la largeur des plots (7) et de la serge (3), sans débordement\nà l’extérieur de la serge (3).\n\n4. Balancier selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les\nplots (7) sont disposés entre les bras (4).\n\n5. Balancier selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les\nplots (7) sont disposés dans des évidements prévus dans les bras (4).\n\nRequête procédurale\n\n1. Compléter l’Avis spécialisé du juge rapporteur pour déterminer la validité de\nd’EP 1 837 719 selon la conclusion encore plus subsidiaire de la Demanderesse\nà l’action reconventionnelle et, le cas échéant, la contrefaçon ou l’imitation d’EP\n1 837 719 selon cette conclusion. »\n\n20.\nLes débats principaux ont été tenus le 30 janvier 2018 (voir procèsverbal).\n\nEn droit :\n\nCompétence du Tribunal :\n\n21.\nLes parties ayant leur siège en Suisse, le litige concernant notamment\nune action en violation et une action reconventionnelle en nullité du brevet litigieux ainsi que des questions relevant de compensations financières en relation avec ces actions, la compétence du Tribunal fédéral\ndes brevets est sans autre donnée (art. 1 al. 1 et art. 26 al. 1 let. a, al. 2\nLTFB).\n\nConclusions encore plus subsidiaires soumises par la Demanderesse\naprès l’avis spécialisé :\n\n22.\nAvec sa prise de position sur l’avis spécialisé, la Demanderesse a soumis\ndes conclusions encore plus subsidiaires, en restreignant l’étendue de la\n\nSeite 19\nO2015_008\n\nrevendication principale du brevet litigieux par rapport à celle de la conclusion plus subsidiaire.\n\nPar lettre du 31 octobre 2017, le tribunal de céans a informé les parties\nqu’il ne pouvait entrer en matière s’agissant de la nouvelle conclusion encore plus subsidiaire de la Demanderesse, et que les motifs seraient\ndonnés avec la décision au fond. Par conséquent, la requête de la Demanderesse visant un complément à l’avis spécialisé se révélait dénuée\nde fondement.\n\nLors des débats principaux (cf. les notes de plaidoirie de la Demanderesse, procès-verbal), la Demanderesse s’est réservé le droit de contester cette décision d’irrecevabilité lors d’un éventuel recours au Tribunal\nfédéral. Les conclusions de la Demanderesse plaidées lors des débats\nprincipaux seraient par conséquent celles présentées avec sa duplique\nreconventionnelle du 29 mars 2017.\n\n23.\nLa Demanderesse a soumis avec sa prise de position sur l’avis spécialisé\ndes conclusions subsidiaires nouvelles portant sur des revendications\nencore plus limitées que celles de ses dernières conclusions soumises\navant l’avis spécialisé.\n\n"}