{"Signatur": "CH_PATG_001", "Spider": "CH_BPatG", "Datum": "2018-03-14", "PDF": {"Datei": "CH_BPatG/CH_PATG_001_O2015-008_2018-03-14.pdf", "URL": "https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/O2015_008_decision_2018-03-14.pdf", "Checksum": "13486991768e082ee987baa5603e0ea8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["O2015_008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Bundespatentgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande principale rejetée (violation de brevet), demande reconventionnelle admise (nullité) | Erfinderische Tätigkeit, Fachrichtervotum, Neuheit, Patentansprüche Auslegung"}], "ScrapyJob": "446973/64/2135", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:17:31", "Checksum": "93e1345bd4f0e489f53995ba9842240d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Bundespatentgericht 14.03.2018 O2015_008\nRegeste:\nDemande principale rejetée (violation de brevet), demande reconventionnelle admise (nullité) | Erfinderische Tätigkeit, Fachrichtervotum, Neuheit, Patentansprüche Auslegung\n\nBundespatentgericht\nTribunal fédéral des brevets\nTribunale federale dei brevetti\nTribunal federal da patentas\nFederal Patent Court\n\nO2015_008\n\nDécision du 14 mars 2018\n\nComposition de la Cour Président Dr. iur. Mark Schweizer,\nlic. iur. & Dipl. Mikrotech.-Ing. ETH Frank Schnyder, juge\nrapporteur,\nDr. sc. nat. ETH Tobias Bremi, juge,\nDr. iur., Dr. med. Philippe Ducor, juge,\nDipl. Ing. Phys. EPFL Christoph Müller, juge,\nPremière greffière lic. iur. Susanne Anderhalden\n\nParties à la procédure OMEGA SA, Jakob-Stämpfli-Strasse 96, 2502 Biel/Bienne,\nreprésentée par Maître Thierry Calame et Maître Peter Ling,\nLenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich,\n\nDemanderesse\ncontre\n\n1. Montres Tudor SA,\n3, rue François-Dussaud, 1211 Genève 26,\n2. Detech SA, Sous-la-Velle 9, 2340 Le Noirmont,\nToutes deux représentées par Maître Christophe Maillefer et\nMaître Pascal Fehlbaum, Etude GROS & WALTENSPÜHL,\n9, rue Beauregard, 1204 Genève,\n\nDéfenderesses\n\nObjet Violation de brevet d’invention/Nullité\nBalancier de montre\nO2015_008\n\nLe Tribunal fédéral des brevets considère :\n\nFaits et déroulement de la procédure :\n\n1.\nPar demande du 20 mai 2015, la Demanderesse a pris les conclusions\nsuivantes (en italique) :\n\n« 1. Ordonner aux Défenderesses, sous la menace de la peine prévue à l’art.\n292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement\njusqu’à expiration de la partie suisse du brevet EP 1 837 719 de fabriquer,\nentreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelque autre manière,\nexporter et/ou inciter des tiers à de tels actes, participer à de tels actes ou\nfavoriser de tels actes :\n\na) des balanciers pour mouvement d’horlogerie avec les caractéristiques\nsuivantes, décrites à l’aide de l’illustration se trouvant dans l’Annexe du\nprésent mémoire :\n\n- le balancier comporte une serge (2), des bras (3) reliant la serge (2) à\nl’axe de balancier et des masselottes (4) permettant d’ajuster le balourd\net de régler le moment d’inertie, et\n\n- la serge (2) comporte des plots (5) dirigés vers l’intérieur ;\n\n- les plots (5) et la serge (2) sont traversés par un trou taraudé (6) dans\nlequel des masselottes (4) sont vissées,\n\n- les masselottes sont dépourvues de tête et dotées de lobes internes (7)\npermettant leur vissage depuis l’extérieur de la serge.\n\nb) des mouvements d’horlogerie comportant au moins un balancier tel que\ndécrit au chiffre 1a) ;\n\nc) des montres comportant au moins un mouvement tel que décrit au chiffre\n1b) et/ou au moins un balancier tel que décrit au chiffre 1a).\n\n2. Ordonner aux Défenderesses de rendre des comptes concernant le chiffre\nd’affaires et le bénéfice réalisés par les actes décrits au chiffre 1 ci-dessus,\nnotamment en indiquant :\n\na) toute vente et livraison, en indiquant les quantités, les dates et les prix,\nainsi que les noms et adresses des acheteurs,\n\nSeite 2\nO2015_008\n\nb) les dates de fabrication et les quantités correspondantes,\n\nc) les coûts de production, en indiquant chaque poste de ces coûts et la\nconfirmation de l’exactitude de ces informations par un réviseur indépendant et qualifié.\n\n3. Permettre à la Demanderesse de chiffrer sa prétention financière après la\nreddition des comptes selon le chiffre 2 ci-dessus et ordonner aux Défenderesses de payer à la Demanderesse le montant ainsi chiffré.\n\n4. Condamner les Défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance, y\ncompris le défraiement des conseils en brevet consultés par la Demanderesse. »\n\nAccompagnées de ladite annexe :\n\n2.\nA l’appui de sa demande visant en particulier l’interdiction de la commercialisation du balancier (ci-après le « balancier litigieux ») intégré dans les\ncalibres MT5621 et 5612 par les Défenderesses, la Demanderesse a invoqué la violation de son brevet EP 1 837 719 B1, ci-après, le « brevet litigieux ».\n\nSeite 3\nO2015_008\n\nLa Demanderesse a également invoqué la validité de son brevet en considérant les divulgations suivantes :\n\n- Le brevet DE 864 827\n\n- Le calibre Rolex 3030, contestant notamment qu’il s’agirait d’une antériorité opposable\n\n- Le brevet US 2,958,997\n\nprécédemment invoquées devant le Panel Baselworld dans le cadre\nd’une procédure de règlement des différends du Salon Baselworld de\n2015 et 78 à 85.\n\n"}