3.1 En deuxième lieu, il convient de vérifier si la condition b) susmentionnée est remplie, à savoir si le mode d’exécution des défenderesses correspond à celui couvert par les conclusions. Comme expliqué ci-dessus (cf. 2.5), l’expression « toute capsule » signifie dans le présent contexte toute capsule susceptible d’être utilisée dans le dispositif (machine à café) en question, de façon à permettre la préparation d’une boisson extraite (un café), ceci indépendamment de la question de savoir si une telle capsule est retenue dans la cage après l’extraction.