2.2 Afin que le Tribunal puisse faire droit à une demande d’interdiction se fondant sur un brevet, il faut que, cumulativement, les trois conditions suivantes soient remplies (voir la décision du Tribunal fédéral des brevets du 2 février 2012, S2012_003, c. 14): a) les conclusions déterminent la configuration technique concrète du mode d’exécution – un dispositif ou un procédé – à interdire ; b) la demanderesse fabrique, vend etc. exactement ce dispositif ou utilise exactement ce procédé ; c) ce dispositif ou ce procédé tombe dans le champ de protection du brevet, soit par reproduction exacte ou par imitation.