1.4 Par mémoire de duplique du 23 novembre 2015, les défenderesses ont confirmé leurs conclusions en ajoutant, plus subsidiairement, que la conclusion II devait être limitée dans le sens qu'aucune information de nature financière ne devait être produite par les défenderesses, en particulier aucune information permettant d'identifier des fournisseurs et des clients des défenderesses et de tiers, et encore plus subsidiairement que la conclusion II devait être limitée dans le sens que les informations ne devaient être fournies qu'à un expert déterminé par le Tribunal, et que ce- lui-ci devait se limiter à communiquer au Tribunal et à la demanderesse