1.3 Après que les parties eurent renoncé à une audience d'instruction, la réplique a été déposée par la demanderesse le 31 août 2015. La demanderesse y maintenait les conclusions de la demande avec la seule exception que la mention de "De Grisogono S.A." devait être radiée de la conclusion VI, car il s'agissait d'une erreur évidente.