{"Signatur": "CH_PATG_001", "Spider": "CH_BPatG", "Datum": "2016-07-12", "PDF": {"Datei": "CH_BPatG/CH_PATG_001_O2015-001_2016-07-12.pdf", "URL": "https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/O2015_001_Decision_2016-07-12.pdf", "Checksum": "45135b8f251b8629349e215e324bd2a3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["O2015_001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundespatentgericht 12.07.2016 O2015_001"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Bundespatentgericht 12.07.2016 O2015_001"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Bundespatentgericht 12.07.2016 O2015_001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Bundespatentgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rétention de capsules: rejet, dispositifs ne reproduisent pas les conclusions | Rechtsbegehren"}], "ScrapyJob": "446973/64/2135", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:17:46", "Checksum": "1c43a1f1c76539935f36a237203084a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Bundespatentgericht 12.07.2016 O2015_001\nRegeste:\nRétention de capsules: rejet, dispositifs ne reproduisent pas les conclusions | Rechtsbegehren\n\nLa demanderesse admet elle-même qu’elle a développé des nouvelles\ncapsules modifiées qui ne sont pas retenues dans les dispositifs des défenderesses. Elle ne conteste par ailleurs pas les allégations des défenderesses selon lesquelles il résulte des tests effectués par ces dernières\nque toutes les capsules ne sont pas retenues dans les dispositifs.\n\nPar conséquent, il est incontesté qu’il existe bien des capsules constituées d’un matériau déformable au contact d’eau chaude qui ne sont pas\nretenues dans les dispositifs attaqués, et qui sont susceptibles d’être utilisées dans le dispositif en question de façon à permettre l’extraction d’une\nboisson.\n\nIl est d’autant plus clair que les dispositifs des défenderesses ne reproduisent pas la forme d’exécution dont la demanderesse requiert\nl’interdiction dans ses conclusions que, dans ces machines à café, les\ncages ne sont pas agencées de manière à déformer au moins partiellement toute capsule constituée d'un matériau déformable au contact\nd’eau chaude, qui est disposée dans la cage, de manière à ce que la\ncapsule soit retenue dans la cage consécutivement à son contact avec\nde l’eau chaude.\n\nSeite 8\nO2015_001\n\nLa demanderesse fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’attacher une grand importance à la caractéristique « toute capsule », et qu’il suffit, pour qu’il y\nait contrefaçon, qu’il y ait des harpons dans la cage. Il faut observer à cet\négard que ceci ne correspond ni au libellé des conclusions, ni à celui des\nrevendications ; tant dans les premières que dans les secondes, il est expressément requis que toute capsule constituée d'un matériau déformable au contact d’eau chaude, qui est disposée dans la cage, soit déformée de manière à ce que la capsule soit retenue dans la cage consécutivement à son contact avec de l’eau chaude. Cette caractéristique est\nune caractéristique fonctionnelle sans équivoque, qui limite la revendication et les conclusions, ce que l’on ne peut simplement écarter d’un revers de la main.\n\nPar conséquent, les dispositifs des défenderesses ne reproduisent pas la\nforme d’exécution dont la demanderesse requiert l’interdiction dans ses\nconclusions ; la demande doit donc être rejetée.\n\nChamp de protection du brevet :\n\n3.2 Du reste, on note que les conclusions ne sont pas entièrement couvertes par l'étendue de protection de la revendication 1. Les conclusions\nne reprennent pas les caractéristiques M1, M2 et M4, ni en tant que tel, ni\ndans une énonciation définissant ces caractéristiques d'une manière plus\nspécifique et concrète que dans la revendication invoquée. La demanderesse n'a pas non plus allégué - et a encore moins allégué d'une manière\nmotivée - que les caractéristiques M1, M2 et M4 sont reproduites par les\ndispositifs des défenderesses. En outre, en ce qui concerne la caractéristique M4 en particulier, il faut se poser la question de savoir comment il\npeut y avoir, à l’intérieur de la cage à capsule, une entrée d'eau et des\nmoyens de perçage des capsules, eu égard au fait que ces éléments\nn’apparaissent pas dans la description du brevet.\n\nIl résulte de ce qui précède que les conclusions vont au-delà de l'étendue\nde protection conférée par la revendication 1 ; les conclusions doivent\nêtre rejetées pour cette raison également.\n\nSeite 9\nO2015_001\n\n4. Suite de frais et dépens\n\n4.1 La demande étant rejetée, les frais judiciaires sont mis à la charge de\nla demanderesse. Ils sont compensés avec les avances fournies par\ncette dernière (art. 111 al. 1 CPC).\n\nLa demanderesse a estimé la valeur litigeuse à un montant de\nCHF 1'000'000 dans sa demande. En revanche, les défenderesses observent que ce montant ne couvre que les dommages et intérêts et non\npas la cessation ; elles estiment donc la valeur litigeuse à un montant de\nplusieurs millions de CHF.\n\nPar ordonnance du 5 février 2015, le Tribunal a demandé une avance de\nfrais correspondant aux frais judiciaire présumés, soit un montant total de\nCHF 100'000.00. Ce montant était basé sur une valeur litigieuse estimée\nde CHF 3'000'000.00. Ladite ordonnance précisait que la demanderesse\nproposait une valeur litigieuse de CHF 1'000'000.00, montant correspondant à la conclusion IV de la demande, mais que la conclusion IV de la\ndemande ne concernait qu'une compensation pour les contrefaçons du\npassé, tandis que la conclusion III comportait une interdiction pour le futur, dont la valeur litigieuse est évidemment supérieure à celle de la conclusion IV. Les valeurs litigieuses de ces deux conclusions devant être\nadditionnées, la valeur litigieuse estimée est ainsi portée à CHF\n3'000'000.00.\n\nEn conséquence, les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 100'000.00.\n\n4.2 En outre, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; la\ndemanderesse paie ainsi les dépens des défenderesses (art. 106 CPC).\nLes défenderesses ont produit une note de frais d’avocats d'un montant\nde CHF 333’608.20 (art. 95 al. 3 lit. b CPC) mais n'ont pas produit de\nnote de frais des conseils en brevets (art. 95 al. 3 lit. a CPC). La demanderesse a de son côté également produit une note de frais d’avocat, d'un\nmontant de CHF 93'376.80.\n\nSelon le tarif, la valeur litigeuse conduit à une indemnité du représentant\navocat de CHF 100'000.00 (art. 5 FP-TFB). Ceci correspond à peu près à\nce que le représentant de la demanderesse fait valoir. Les défenderesses\nn'ont pas exposé des circonstances particulières justifiant de dépasser le\nmontant d'indemnité prévu par le tarif ; le Tribunal n'en identifie pas non\nplus lui-même.\n\n"}