{"Signatur": "CH_PATG_001", "Spider": "CH_BPatG", "Datum": "2016-07-12", "PDF": {"Datei": "CH_BPatG/CH_PATG_001_O2015-001_2016-07-12.pdf", "URL": "https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/O2015_001_Decision_2016-07-12.pdf", "Checksum": "45135b8f251b8629349e215e324bd2a3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["O2015_001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundespatentgericht 12.07.2016 O2015_001"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Bundespatentgericht 12.07.2016 O2015_001"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Bundespatentgericht 12.07.2016 O2015_001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Bundespatentgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rétention de capsules: rejet, dispositifs ne reproduisent pas les conclusions | Rechtsbegehren"}], "ScrapyJob": "446973/64/2135", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:17:46", "Checksum": "1c43a1f1c76539935f36a237203084a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Bundespatentgericht 12.07.2016 O2015_001\nRegeste:\nRétention de capsules: rejet, dispositifs ne reproduisent pas les conclusions | Rechtsbegehren\n\nVIII. Commettre un expert aux fins de déterminer le montant du dommage\néprouvé par ETHICAL COFFEE COMPANY SA consécutivement à la fabrication et la mise dans le commerce de machines à café dont la cage est\nagencée de manière à déformer au moins partiellement toute capsule constituée d’un matériau déformable au contact d’eau chaude, qui est disposée\ndans la cage, de manière à ce que la capsule soit retenue dans la cage\nconsécutivement à son contact avec de I’eau chaude et dont la paroi interne\nde la cage comprend un relief de type harpon.\"\n\n1.2 Le 11 mai 2015, les défenderesses ont répondu en concluant à ce\nqu’iI plaise au tribunal de ne pas entrer en matière, subsidiairement de\ndébouter la demanderesse de l'intégralité de ses conclusions, et de condamner la demanderesse en tous les dépens, lesquels comprendront une\n\nSeite 3\nO2015_001\n\néquitable indemnité à titre de participation aux honoraires du Conseil\nsoussigné. Entre autres les défenderesses ont soulevé la défense d'invalidité du brevet invoqué.\n\nDans leur réponse, les défenderesses ont utilisé une analyse de la revendication principale du brevet invoqué de la manière indiquée cidessous ; cette répartition en caractéristiques individuelles sera utilisée\ndans la discussion qui suit :\n\nM1 Dispositif pour la préparation d’une boisson extraite à partir d’une\ncapsule (1) ;\n\nM2 comprenant un support de capsule (4) ;\n\nM3 et une cage à capsule (5) ;\n\nM4 à l’intérieur de laquelle sont disposés au moins une entrée d’eau et\ndes moyens de perçage de capsule ;\n\nM5 caractérisé par le fait que ladite cage (5) est agencée de manière à\ndéformer au moins partiellement toute capsule (1) constituée d’un\nmatériau déformable au contact (1) d’eau chaude, qui est disposée\ndans la cage (5) ;\n\nM6 de manière à ce que la capsule (1) soit retenue dans la cage (5) consécutivement à son contact avec de l’eau chaude.\n\n1.3 Après que les parties eurent renoncé à une audience d'instruction, la\nréplique a été déposée par la demanderesse le 31 août 2015. La demanderesse y maintenait les conclusions de la demande avec la seule exception que la mention de \"De Grisogono S.A.\" devait être radiée de la conclusion VI, car il s'agissait d'une erreur évidente.\n\n1.4 Par mémoire de duplique du 23 novembre 2015, les défenderesses\nont confirmé leurs conclusions en ajoutant, plus subsidiairement, que la\nconclusion II devait être limitée dans le sens qu'aucune information de\nnature financière ne devait être produite par les défenderesses, en particulier aucune information permettant d'identifier des fournisseurs et des\nclients des défenderesses et de tiers, et encore plus subsidiairement que\nla conclusion II devait être limitée dans le sens que les informations ne\ndevaient être fournies qu'à un expert déterminé par le Tribunal, et que ce-\nlui-ci devait se limiter à communiquer au Tribunal et à la demanderesse\nque le nombre total des machines fabriquées et/ou vendues en suisse et\ntombant sous le coup d'une interdiction éventuelle.\n\nSeite 4\nO2015_001\n\n1.5 Le mémoire de réponse sur duplique a été déposé le 20 janvier\n2016.\n\n1.6 Par lettre du 24 mars 2015 les parties ont été informées qu'un avis\ndu juge spécialisé n'était pas prévu avant les débats principaux; par courrier du 25 avril 2015, les parties ont été convoquées aux débats principaux.\n\n1.7 Les débats principaux ont eu lieu le 15 juin 2016 ; le procès-verbal a\nété envoyé aux parties par courrier du 22 juin 2016.\n\n2. En droit\n\nCompétence du Tribunal :\n\n2.1 Le Tribunal fédéral des brevets a la compétence exclusive de statuer\nsur les actions en validité ou en contrefaçon d’un brevet et sur les actions\nen octroi d’une licence sur un brevet (art. 26 al. 1 lit. a LTFB). En l'espèce, le Tribunal fédéral des brevets est compétent à raison de la matière\net de la fonction du Tribunal fédéral des brevets ; cette compétence n'est\npas contestée.\n\nConclusions formulées par la demanderesse :\n\n2.2 Afin que le Tribunal puisse faire droit à une demande d’interdiction se\nfondant sur un brevet, il faut que, cumulativement, les trois conditions\nsuivantes soient remplies (voir la décision du Tribunal fédéral des brevets\ndu 2 février 2012, S2012_003, c. 14):\n\na) les conclusions déterminent la configuration technique concrète du\nmode d’exécution – un dispositif ou un procédé – à interdire ;\n\nb) la demanderesse fabrique, vend etc. exactement ce dispositif ou utilise\nexactement ce procédé ;\n\nc) ce dispositif ou ce procédé tombe dans le champ de protection du brevet, soit par reproduction exacte ou par imitation.\n\nSeite 5\nO2015_001\n\nSi la condition a) n’est pas remplie, le Tribunal ne peut pas entrer en matière ; si au moins une des conditions b) ou c) n’est pas remplie, la demande doit être rejetée.\n\nAfin d’entrer en matière il convient alors de vérifier en premier lieu si la\ncondition a) susmentionnée est remplie.\n\n2.3 Les conclusions, en ce qui concerne certaines caractéristiques, répètent sans autre précision les caractéristiques telles qu’énoncées dans la\nrevendication 1 du brevet litigieux.\n\n"}