{"Signatur": "CH_PATG_001", "Spider": "CH_BPatG", "Datum": "2016-07-12", "PDF": {"Datei": "CH_BPatG/CH_PATG_001_O2015-001_2016-07-12.pdf", "URL": "https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/O2015_001_Decision_2016-07-12.pdf", "Checksum": "45135b8f251b8629349e215e324bd2a3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["O2015_001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundespatentgericht 12.07.2016 O2015_001"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Bundespatentgericht 12.07.2016 O2015_001"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Bundespatentgericht 12.07.2016 O2015_001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Bundespatentgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rétention de capsules: rejet, dispositifs ne reproduisent pas les conclusions | Rechtsbegehren"}], "ScrapyJob": "446973/64/2135", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:17:46", "Checksum": "1c43a1f1c76539935f36a237203084a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Bundespatentgericht 12.07.2016 O2015_001\nRegeste:\nRétention de capsules: rejet, dispositifs ne reproduisent pas les conclusions | Rechtsbegehren\n\nBundespatentgericht\nTribunal fédéral des brevets\nTribunale federale dei brevetti\nTribunal federal da patentas\nFederal Patent Court\n\nO2015_001\nDécision du 12 juillet 2016\n\nComposition de la Cour Président Dr. iur. Dieter Brändle,\nJuge (rapporteur) Dr. sc. nat. EPF Tobias Bremi,\nJuge Prof. Dr. iur. Daniel Kraus,\nJuge Dr. sc. techn., ing. méc. dipl. EPF Herbert Laederach,\nJuge dipl. phys. EPF Kurt Stocker\nPremière greffière lic. iur. Susanne Anderhalden\n\nParties à la procédure Ethical Coffee Company SA,\nRue de Faucigny 5, 1700 Fribourg,\nreprésentée par Maître François Besse, BESSELEGAL,\nChemin d'Eysins 47, Case postale 2325, 1260 Nyon 2,\ndemanderesse\n\ncontre\n\n1. Nestlé Nespresso SA,\nAvenue de Rhodanie 40, 1007 Lausanne,\n2. DKB Household Switzerland AG,\nEggbühlstrasse 28, 8050 Zürich,\n3. Eugster/Frismag AG, Fehlwiesstrasse 14, 8580 Amriswil,\ntoutes représentées par Maître Andri Hess, Maître Roman\nBaechler et Maître Richard Stäuber, Homburger AG,\nPrime Tower, Hardstrasse 201, Postfach 314, 8037 Zürich,\ndéfenderesses\nObjet\n\nViolation de brevet, rétention de capsules\nO2015_001\n\nLe Tribunal fédéral des brevets considère :\n\n1. Faits et déroulement de la procédure\n\n1.1 Par demande du 30 janvier 2015, la demanderesse a saisi le Tribunal\nfédéral des brevets en se fondant sur le brevet suisse CH 0 701 971 B1\net en concluant à ce qu’iI plaise au tribunal:\n\n\"PREALABLEMENT\nI. Autoriser ETHICAL COFFEE COMPANY SA à répliquer et les sociétés défenderesses à dupliquer ;\n\nII. Ordonner à chacune des sociétés défenderesses de produire tout document, en particulier pièce comptable, notamment facture, permettant de déterminer le nombre total de machines à café dont les cages sont agencées\nde manière à déformer au moins partiellement toute capsule constituée d'un\nmatériau déformable au contact d’eau chaude, qui est disposée dans la\ncage, de manière à ce que la capsule soit retenue dans la cage consécutivement à son contact avec de l’eau chaude et dont la paroi interne de la\ncage comprend un relief de type harpon, fabriquées et/ou mises dans le\ncommerce par les défenderesse.\n\nPRINCIPALEMENT\n\nIII. Ordonner à NESTLÉ NESPRESSO sa, DKB HOUSEHOLD SWITZERLAND\nAG et EUGSTER/FRISMAG AG de cesser tout usage (notamment la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce en Suisse, l’importation en Suisse\nou l’exportation de Suisse, et l’utilisation à des fins publicitaires) de toute\nmachine à café dont la cage est agencée de manière à déformer au moins\npartiellement toute capsule constituée d’un matériau déformable au contact\nd’eau chaude, qui est disposée dans la cage, de manière à ce que la capsule soit retenue dans la cage consécutivement à son contact avec de l’eau\nchaude et dont la paroi interne de la cage comprend un relief de type harpon, cela sous la menace des peines d’amende prévues par l’article 292 CP\nen cas d’insoumission à une décision de l’autorité;\n\nIV. Condamner NESTLÉ NESPRESSO sa, DKB HOUSEHOLD SWIT-\nZERLAND AG et EUGSTER/FRISMAG AG, solidairement entre eux, subsidiairement dans la mesure que Justice dira, à verser à ETHICAL COFFEE\nCOMPANY SA le montant de CHF 1'000'000.– (un million), avec intérêt au\ntaux de 5% l‘an dès la notification de la demande.\n\nV. Ordonner que le dispositif du jugement rendu dans la présente cause soit\npublié à trois reprises dans les journaux suivants, sur un quart de page :\n\nSeite 2\nO2015_001\n\n- Le Temps;\n- 24 Heures;\n- La Tribunal de Genève;\n- Le Matin;\n- La Neue Zürcher Zeitung\n- Cash\n\net durant un an au mains sur les sites Internet:\n\n- Nespresso.com;\n- Koenigworld.com;\n- Turmix.com;\n- Eugster.ch\n\ncela aux frais des défenderesses NESTLÉ NESPRESSO S.A., DKB\nHOUSEHODLD SWITZERLAND AG et EUGSTER/FRISMAG AG, solidairement entre elles, subsidiairement dans la mesure que Justice dira;\n\nVI. Débouter NESTLÉ NESPRESSO S.A., DKB HOUSEHOLD SWITZERLAND\nAG et EUGSTER/FRISMAG AG De Grisogono S.A. de toutes autres conclusions et les condamner, solidairement entre elles, subsidiairement dans\nla mesure que Justice dira, en tous les dépens qui comprendront une indemnité de procédure.\n\nSUBSIDIAIREMENT\n\nVII. Autoriser ETHICAL COFFEE COMPANY SA à apporter la preuve des faits\nénonces dans la présente demande et contestés par les défenderesses,\nainsi que la preuve contraire des faits que les défenderesses pourraient être\nadmises à prouver.\n\nPLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE\n\n"}