Art. 1 al. 2 LBI en relation avec l’art. 7 al. 2 LBI : Activité inventive L’activité inventive ne peut être admise que si elle est réalisée vis-à-vis de toutes les antériorités invoquées pouvant être prises en considération au titre de l’état de la technique le plus proche. Si l’invention découle d’une manière évidente de l’une de ces antériorités, la nullité est prononcée indépendamment des autres antériorités (consid. 5.6).