Dans le cas où l’acte de la défenderesse ne serait pas présenté dans le délai fixé ou que cet acte ne se conformerait pas précisément aux exigences mentionnées ci-dessus, la demanderesse se verrait remettre le DVD-ROM (act. 57-1) actuellement disponible et il serait tenu compte du comportement de la défenderesse sous l’angle de l’art. 164 CPC. Le président décide : Il est fixé un délai non prolongeable au 1 juillet 2015 à la demanderesse pour rectifier l’acte du 7 mai 2015 (act. 57) dans le sens des considérants, faute de quoi la procédure sera poursuivie conformément aux mises en garde formulées dans les considérants.