{"Signatur": "CH_PATG_001", "Spider": "CH_BPatG", "Datum": "2015-06-02", "PDF": {"Datei": "CH_BPatG/CH_PATG_001_O2012-033_2015-06-02.pdf", "URL": "https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/O2012_033_decision_150602.pdf", "Checksum": "5c7b7f848fc61fde1dd9c03e5a651783"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["O2012_033"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundespatentgericht 02.06.2015 O2012_033"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Bundespatentgericht 02.06.2015 O2012_033"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Bundespatentgericht 02.06.2015 O2012_033"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Bundespatentgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action échelonnée: obligation de fournir des renseignements, possibilité de sauvegarder des secrets d'affaires | Rechnungslegung"}], "ScrapyJob": "446973/64/2135", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:17:54", "Checksum": "8f42efb3f65fd71475b66f29bde79ba6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Bundespatentgericht 02.06.2015 O2012_033\nRegeste:\nAction échelonnée: obligation de fournir des renseignements, possibilité de sauvegarder des secrets d'affaires | Rechnungslegung\n\nIl était évidemment loisible à la défenderesse de demander en cours de\nprocès précédant le jugement partiel que, dans le cas où elle serait condamnée à fournir des renseignements, une démarche déterminée autre\nque celle visant la production des renseignements et documents tels que\ndemandés par la demanderesse soit mise en œuvre afin de protéger les\nsecrets d’affaire. Rien de tel n’a été demandé par la défenderesse. En\nconséquence, la défenderesse a été condamnée à produire les renseignements et les documents tels que demandés par la demanderesse.\nAinsi, l’objet de la réédition de comptes par la défenderesse et la façon\nd’y procéder font l’objet d’une décision entrée en force en faveur de la\ndemanderesse. Ainsi la demanderesse doit pouvoir obtenir les renseignements et évaluer leur exactitude sur la base des documents tels que\n\nSeite 3\nO2012_033\n\ndemandés, afin qu’elle puisse justifier ses prétentions financières à l’aide\nde ces éléments,\n\nDans un tel contexte, la possibilité de protéger des secrets d’affaire de la\ndéfenderesse n’existe pas ou, du moins, cette possibilité n’existe plus.\n\nEn d’autres termes, les factures qui ont été présentées (act. 57_1) doivent être rendues accessibles à la demanderesse. Toutefois, l’examen\nd’un échantillon de ces factures révèle qu’elles portent également sur des\néléments, par exemple des bijoux, qui ne font pas partie des éléments sur\nlesquels la défenderesse doit procéder à une reddition de comptes. Concernant ces éléments, la défenderesse a le droit de préserver ses secrets\nd’affaire. Il convient dès lors de donner l’occasion à la défenderesse de\ncaviarder les éléments figurant sur ces factures qui ne se rapportent pas\nà des montres selon le dispositif du jugement partiel, les autres éléments\nne pouvant être soustrait à la connaissance de la demanderesse. En particulier, les noms et adresses des destinataires des montres relevant du\ndispositif du jugement doivent être communiqués à la demanderesse.\n\nDe surcroît, les factures figurant sur le DVD-ROM en question sont réparties sur plus de 50 répertoires sans qu’il ne soit possible, du moins pour\nle tribunal, de reconnaître une quelconque correspondance avec la liste\ndes montres vendues (act. 56_1-2). Cette façon de procéder est absolument inacceptable et, si ce défaut n’est pas rectifié par la défenderesse, il\nen sera tenu compte lors de la fixation du montant à payer par la défenderesse.\n\nIl incombe dès lors à la défenderesse :\n\n1. de numéroter de façon continue les factures figurant sur le DVD-\nROM (act. 57_1),\n\n2. de déposer un indexe des différentes factures,\n\n3. de procéder à une mise en correspondance claire entre chaque\nmontre figurant sur chacune des factures avec la montre correspondante figurant dans le document soumis par la défenderesse \"l'historique des ventes de montres GRANDE et UNO BIG DATE en Suisse et\ndans le monde\" (act. 56_1-2).\n\nEn effet, les renseignements soumis par la défenderesse ne seront exploitables que lorsque ces trois points seront réalisés.\n\nSeite 4\nO2012_033\n\nLa défenderesse est libre de soumettre, en plus des éléments à faire parvenir au tribunal (sous forme papier ou sur un DVD-ROM), une copie\nsupplémentaire à l’attention de la demanderesse comprenant les factures\ncomportant un caviardage tel que mentionné ci-dessus. Quoi qu’il en soit,\nl’ensemble des éléments doit être soumis en duplicata (art. 131 CPC).\nDans l’éventualité où la défenderesse omettait de fournir une copie caviardée des factures, le contenu du DVD-ROM (act. 57_1) précédemment\nsoumis serait rendu accessible à la demanderesse.\n\n6.\nConformément à la décision du 2 octobre 2014 du Tribunal fédéral, les\nrenseignements de la défenderesse auraient dû être communiqués dans\nles 60 jours, c’est-à-dire jusqu’au 2 décembre 2014. A ce jour, c’est-à-dire\n8 mois après cette décision, les renseignements n’ont toujours pas été\ncommuniqués de façon conforme. Considérant que c’est déjà la deuxième fois qu’un délai supplémentaire doit être accordé à la défenderesse\npour rectifier un acte déficient, il convient de fixer un délai non prolongeable.\n\nDans le cas où l’acte de la défenderesse ne serait pas présenté dans le\ndélai fixé ou que cet acte ne se conformerait pas précisément aux exigences mentionnées ci-dessus, la demanderesse se verrait remettre le\nDVD-ROM (act. 57-1) actuellement disponible et il serait tenu compte du\ncomportement de la défenderesse sous l’angle de l’art. 164 CPC.\n\nLe président décide :\n\nIl est fixé un délai non prolongeable au 1 juillet 2015 à la demanderesse\npour rectifier l’acte du 7 mai 2015 (act. 57) dans le sens des considérants, faute de quoi la procédure sera poursuivie conformément aux\nmises en garde formulées dans les considérants.\n\nLa présente décision est communiquée à :\n– Maître Michel Muhlstein (avec act. 56, 56_1, 56_2 et 57, sous acte judiciaire)\n– Maître François Besse (sous acte judiciaire)\n\nSeite 5\nO2012_033\n\nSaint-Gall, le 2 juin 2015\n\nAu nom du Tribunal fédéral des brevets\n\nPrésident du Tribunal Première greffière\n\nDr. iur. Dieter Brändle lic. iur. Susanne Anderhalden\n\nEnvoi le : 02.06.2015\n\nSeite 6\n"}